Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_738/2011
Arrêt du 15 mai 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. A.B.________,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. C.________,
5. D.________,
6. E.________,
7. A.F.________,
8. B.F.________,
9. A.G.________,
10. B.G.________,
11. C.G.________,
12. H.________,
13. A.I.________,
14. B.I.________,
15. A.J.________,
16. B.J.________,
17. K.________,
tous représentés par Me Jean-David Pelot, avocat,
18. L.________,
19. M.________,
20. N.________,
21. O.________,
tous les quatre représentés par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
intimés.
Objet
succession,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2011.
Faits:
A.
A.a X.________, de nationalité danoise, est décédée à Lausanne le 27 août 2008 où elle était domiciliée. L'ouverture de la succession a été rendue publique par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 19 septembre 2008.
A.B.________, B.B.________, C.B.________, C.________, D.________, E.________, A.F.________, B.F.________, A.G.________, B.G.________, C.G.________, H.________, A.I.________, B.I.________, A.J.________, B.J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, et O.________ se sont annoncés comme héritiers.
Le 1er juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne leur a délivré un certificat d'héritiers.
A.b Par lettre du 7 octobre 2010, le juge de paix a cherché à informer Y.________ du décès de X.________ et lui a fait parvenir un courrier du 3 avril 1989 que la défunte lui destinait.
Le 21 octobre 2010, P.________, a informé le juge de paix que Y.________ était décédée le 26 septembre 2010 et qu'elle avait laissé pour seule héritière A.________, dont il était le père et le mandataire.
Le 12 novembre 2010, l'époux de cette dernière, R.________, a déposé des dispositions de dernières volontés de X.________ au greffe de paix de Lausanne, à savoir un testament portant la date du 2 septembre 1992 adressé à Y.________ et un second document non daté adressé à la même personne. Le juge de paix a homologué ces dispositions le 15 novembre 2010.
Dans son testament, la défunte a notamment déclaré "pour Miss Y.________ je lègue 300'000 dollars et la bague de rubie (sic) [...] je lègue aussi toutes mes affaires personnelles, fourrures, vêtements, la totalité à Y.________, avec la condition qu'elle seule va s'occuper de mes affaires personnelles".
Dans le document non daté adressé à "Y.________", la défunte a écrit: "tous les papiers de banque et le dossier S.________ sont dans le salon à peu près tous sous la grande table près de la fenêtre vue sur le lac. S'il te plaît brûle toute ma correspondance et celle de T.________ dans ma chambre près de la fenêtre. Merci!" (traduction de l'anglais).
Dans le courrier du 3 avril 1989 adressé à Y.________, la de cujus lui a écrit: "Et s'il te plaît, je te demande d'être présente pour prendre soin de mes effets personnels et de brûler tous mes papiers, lettres privées, etc. [...] Demande au notaire Dr U._________ [...] de payer l'hôtel et la pension le meilleur pour toi aussi longtemps que tu le désires pendant que tu t'occuperas de prendre soin de mes affaires personnelles et si tu veux certains de mes vêtements avant de les donner aux pauvres, prends tous ce que tu veux" (traduit de l'anglais).
B.
B.a Le 18 novembre 2010, P.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne, se fondant sur les documents susmentionnés, qu'il soit nommé exécuteur testamentaire de la succession de feue X.________ par représentation, que des scellés soient apposés sur tous les meubles et immeubles de la succession et que toutes décisions judiciaires relatives à la succession lui soient transmises, requérant en outre que les effets de ces dernières soient suspendues. Une procuration signée par A.________ était jointe à la requête.
Par décision du 25 novembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté cette requête et informé qu'il ne serait donné aucune suite au courrier du 18 novembre 2010. Il a entre autres précisé qu'il appartenait aux héritiers et non à la Justice de paix de délivrer les legs et que l'intervention de celle-ci avait pris fin avec la remise du certificat d'héritiers.
B.b Le 9 décembre 2010, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud concluant à ce qu'elle, ou son représentant mandataire, soit désigné comme exécuteur testamentaire et puisse avoir accès et prendre soin des affaires personnelles de feue X.________.
Par arrêt du 5 juillet 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours.
C.
Le 20 octobre 2011, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à ce qu'elle puisse prendre connaissance de toute pièce ou document relatif à la défunte en quelques mains qu'ils s'y trouvent; que le legs de 300'000 dollars en faveur de Y.________ soit actualisé selon le taux accordé par la banque concernée sur les fonds déposés par la défunte entre 1991 et 2011, que les impôts y relatifs soient supportés par la succession et que le legs lui soit versé; que toute la lumière soit faite quant au rubis mentionné dans le testament de la défunte et sur les circonstances de l'ouverture du coffre bancaire le contenant; qu'il soit constaté que les vêtements, fourrures, affaires personnelles, tous objets d'art (ne concernant pas la danse ou Q.________) ou mobiliers et autres objets matériels de même nature font partie du legs attribué à Y.________; qu'une réparation de 500'000 à 700'000 fr. lui soit accordée en raison du fait que Y.________ a été empêchée d'effectuer un séjour dans un palace de Lausanne aux frais de la succession en vue de la gestion de celle-ci; que le notaire V.________ soit relevé de ses fonctions d'administrateur et qu'elle, ou P.________, ou encore un autre notaire de Lausanne, soit nommé exécuteur testamentaire en réparation du préjudice d'empêchement des ordres de la défunte; que les honoraires du représentant des héritiers, Z.________ SA, ne soient pas admis; qu'il soit dit que la Fondation W.________ et elle-même sont les seuls vrais légataires et que le solde de la succession soit partagé en trois tiers égaux entre les deux légataires et la Ville de Lausanne (pôle artistique danse); et que les frais de justice des instances cantonales soient supportés par la succession.
La recourante a déposé des mémoires ampliatifs les 22 novembre et 19 décembre 2011, ainsi que les 20 janvier et 1er mars 2012 dans lesquels elle a pris de nouvelles conclusions.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et par une partie ayant succombé devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF); il est ainsi recevable au regard de ces dispositions.
1.2 Il n'est nécessaire d'examiner ni si le caractère gracieux de la procédure ayant abouti à la décision entreprise (cf. ATF 118 II 108 consid. 1; 98 II 148) a pour effet de soustraire le recours en matière civile à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, ni si cette dernière est atteinte ou s'il y a lieu de traiter les écritures des recourants comme recours constitutionnel subsidiaire dès lors que, de toute manière, seule une violation des droits constitutionnels peut être invoquée en l'espèce.
En effet, la désignation d'un exécuteur testamentaire est une mesure de sûretés au sens des art. 551 ss CC visant uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession (arrêt 5A_257/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.4; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 889); elle constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arrêts 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2; 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 1.2; 5A_257/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.4).
1.3 Conformément à l'art. 99 al. 2 LTF, les conclusions nouvelles sont irrecevables. Devant la cour de céans, la recourante reprend les nombreux chefs de conclusions qu'elle avait formulés dans son mémoire ampliatif du 10 février 2011 et dont l'autorité précédente ne s'est pas saisie pour le motif qu'ils étaient tardifs. Dans la mesure où elle ne se plaint pas d'une application arbitraire du droit de procédure sur ce point, ces chefs de conclusions se révèlent nouveaux devant le Tribunal fédéral; partant, ils sont irrecevables.
En outre, les conclusions contenues dans ses écritures des 22 novembre et 19 décembre 2011, ainsi que des 20 janvier et 1er mars 2012 sont également irrecevables dès lors qu'elles ont été formulées après l'échéance du délai de recours intervenue le 7 novembre 2011, l'arrêt cantonal lui ayant été notifié le 6 octobre 2011.
Il s'ensuit que seule la conclusion en désignation d'un exécuteur testamentaire - qui a été formée en temps utile devant la cour cantonale et examinée par celle-ci - est recevable.
2.
La recourante demande qu'elle-même ou son père, P.________, soit nommé exécuteur testamentaire de la succession de feue X.________.
2.1 En raison de la nationalité étrangère de la défunte, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral doit donc examiner la question du droit applicable (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 3). Pour ce faire, il faut se référer au droit international privé du for et qualifier le rapport juridique selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2), à savoir, en l'espèce, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). En vertu de l'art. 90 al. 1 LDIP, la succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse. La de cujus étant domiciliée à Lausanne lors de son décès et n'ayant fait aucune professio juris (art. 90 al. 2 LDIP), le litige est soumis au droit suisse.
2.2 À teneur de l'art. 517 al. 1 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. L'exécuteur testamentaire est ainsi une personne désignée par le de cujus dans son testament pour administrer et exécuter ses dispositions pour cause de mort (STEINAUER, op. cit., n. 1160; CHRIST, in: Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n° 1 ad art. 517 CC; KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar, 2011, n° 2 vor art. 517/518 CC; PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 138; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit civil suisse, Droit des successions, 2005, n. 513 s.). À moins que le de cujus ait désigné un exécuteur de remplacement, l'exécution testamentaire prend fin par la mort de l'exécuteur testamentaire (STEINAUER, op. cit., n. 1167b; CHRIST, op. cit., n° 25 ad art. 517 CC; PIOTET, op. cit., p. 144 s.; ESCHER, Zürcher Kommentar, n° 20 ad art. 518 CC; KÜNZLE, Der Willensvollstrecker, 2000, p. 353); la fonction n'est ainsi pas transmissible aux héritiers de celui-ci (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n° 25 ad art. 517 CC; GUINAND/STETTLER/LEUBA, op. cit., n. 537; JUCHLER, Anfang und Ende der Willensvollstreckung, 1999, p. 117).
2.3 En l'occurrence, la cour cantonale a considéré, d'une part, qu'aucun des documents, sur lesquels se fonde la recourante, ne désigne expressément ou implicitement Y.________ comme exécutrice testamentaire et, d'autre part, que, quoiqu'il en soit, celle-ci étant décédée, cette fonction n'aurait de toute manière pas pu être transmise à la recourante.
2.4 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Lorsque la recourante affirme que Y.________ est clairement désignée comme "chef d'orchestre, manager" de la succession de la défunte en énumérant les différentes tâches confiées dans les documents précités, sa critique ne permet pas de qualifier d'insoutenable l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la défunte n'aurait pas nommé expressément ou implicitement cette personne comme exécuteur testamentaire. Par ailleurs, en tant qu'elle demande qu'elle-même ou son père, P.________, soit désigné exécuteur testamentaire de la succession de feue X.________, à titre de réparation du préjudice subi du fait que Y.________ n'a pas pu exécuter les tâches que lui avait confiées la défunte, elle méconnaît qu'une telle fonction n'est pas transmissible héréditairement (cf. supra consid. 2.2). Il s'ensuit que mal fondés, ses griefs doivent être rejetés. Quant aux autres critiques contenues dans l'écriture du 20 octobre 2011, la seule qui fut déposée en temps utile, elles se réfèrent à des conclusions déclarées irrecevables (cf. supra consid. 1.4).
3.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard