Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_290/2012
Arrêt du 15 mai 2012
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, sans domicile élu en Suisse,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Association A.________, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
3. B.________,
4. Ca.________ et Cb.________,
5. D.________,
6. E.________,
7. F.________,
8. G.________,
9. Ecole H.________,
10. Fondation I.________,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours pour cause de forme (art. 42 LTF),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 6 février 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement rendu le 21 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la condamnant notamment à 45 jours-amende à 60 fr. le jour pour dommages à la propriété, diffamation, calomnie et violation de domicile.
2.
2.1 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant à son acquittement. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.2 En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). En l'occurrence, X.________ se borne à remettre en cause les institutions du canton de Vaud ainsi que ses magistrats sans pour autant démontrer en quoi la décision attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours de X.________ doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
4.
Par e-mail du 9 mai 2012, X.________ indique ne plus disposer de domicile en Suisse et demande que le présent arrêt lui soit notifié par voie électronique. La notification électronique ne dispense pas les parties de procéder à une élection de domicile en Suisse. Conformément à l'art. 39 al. 3 LTF, les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. A défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. Cela étant, le Tribunal fédéral tient à disposition de la recourante, une copie du présent arrêt qui lui sera remise à première réquisition à son siège de Lausanne.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 mai 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La greffière: Gehring