BGer 8C_247/2012 |
BGer 8C_247/2012 vom 16.05.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_247/2012
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Arrêt du 16 mai 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 1er mars 2012.
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Vu:
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le jugement du 1er mars 2012, par lequel la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre d'une décision sur opposition du 22 septembre 2011 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié l'existence d'une maladie professionnelle chez B.________, époux de l'intéressée décédé le 27 décembre 2010 des suites d'un cancer du poumon,
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le recours du 19 mars 2012 (timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement du 1er mars 2012, laquelle conclut à l'octroi d'une indemnité de 30'000 fr.,
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l'ordonnance du 20 mars 2012 par laquelle la Chancellerie du Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait que la condition de recevabilité de son recours ne semblait pas réalisée et lui indiqué qu'elle avait la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
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l'absence de réaction de la part de la recourante,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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qu'en l'occurrence, la motivation du recours, n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en niant que feu B.________ présentât une maladie professionnelle faute d'un rapport de causalité qualifié entre l'activité en cause et l'atteinte à la santé dont il a été victime,
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qu'en effet, à l'appui de sa demande d'indemnisation, la recourante persiste à affirmer que son mari est décédé d'un cancer qu'elle attribue à son activité professionnelle, sans d'aucune manière discuter les considérations du jugement attaqué,
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que ce faisant, la recourante ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
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qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 16 mai 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: Berset
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