BGer 8C_351/2012 |
BGer 8C_351/2012 vom 18.05.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_351/2012
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Arrêt du 18 mai 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure
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N.________,
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recourante,
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contre
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AXA Winterthur, chemin de Primerose 11, 1007 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 13 mars 2012.
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Vu:
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le jugement du 13 mars 2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par N.________ à l'encontre d'une décision sur opposition rendue par Axa Winterthur en date du 22 novembre 2011,
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le recours du 4 avril 2012 (timbre postal) que la prénommée a interjeté contre ce jugement cantonal,
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l'ordonnance du 10 avril 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé N.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de produire le jugement attaqué et de formuler des conclusions ainsi qu'une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
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l'écriture et son annexe déposée le 27 avril 2012 par N.________ à la suite de cet avertissement,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la recourante a produit le jugement cantonal dans le délai imparti par l'ordonnance du Tribunal fédéral du 10 avril 2012 (cf. art. 42 al. 5 LTF),
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que les premiers juges ont déclaré le recours cantonal irrecevable au motif que N.________ n'avait pas observé le délai légal de recours et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA,
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qu'au vu des explications de la prénommée, ils ont constaté que celle-ci se trouvait à l'étranger lorsque son assureur de protection juridique, qui la représentait dans le cadre de la procédure d'opposition, lui avait transmis à son adresse habituelle la décision d'Axa Winterthur du 22 novembre 2011,
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qu'ils ont considéré que l'intéressée devait s'attendre à recevoir les communications officielles d'Axa Winterthur par le biais de son représentant après le dépôt de l'opposition, et qu'il lui aurait appartenu de prendre les dispositions nécessaires auprès de son mandataire ou de tout autre tiers habilité pour sauvegarder ses intérêts en cas d'absence de sa part, si bien que son séjour à l'étranger ne constituait pas un empêchement valable selon la loi,
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que dans ses deux écritures au Tribunal fédéral, le recourante se borne à rappeler qu'en raison d'un voyage à l'étranger qu'elle n'avait pas pu différer (force majeure), elle avait pris tardivement connaissance de la décision du 22 novembre 2011 et n'avait pas été en mesure de recourir à temps devant le tribunal cantonal,
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que ces allégations ne démontrent pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
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qu'il convient de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 18 mai 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique:
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La Greffière:
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Frésard von Zwehl
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