BGer 2C_457/2012 |
BGer 2C_457/2012 vom 21.05.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_457/2012
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{T 0/2}
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Arrêt du 21 mai 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
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Seiler et Aubry Girardin.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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3. C.X.________,
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4. D.X.________,
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5. E.X.________,
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tous représentés par Me Guy Zwahlen, avocat,
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recourants,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
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Objet
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Renvoi,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 20 mars 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2010 et la décision rendue le 24 mars 2010 prononçant leur renvoi de Suisse.
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 20 mars 2012 et de leur accorder à tous l'admission provisoire au sens de l'art. 83 de la loi fédérale du du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échanges des écritures.
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3.
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Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 83 lit. c ch. 4 in fine LTF). Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) (cf. ATF 137 II 305 consid. 3.3) ou la violation de droits de partie dont le manquement équivaut à un déni de justice formel ("Star-Paxis"; cf. ATF 137 II 305 consid. 2).
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Les griefs de violation de l'art. 3 CEDH et de constatation arbitraire des faits à cet égard sont en principe recevables (art. 116 LTF).
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4.
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4.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 et 117 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 ss).
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4.2 Les recourants perdent de vue que - comme c'est le cas en l'espèce - lorsqu'ils s'en prennent à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En effet, ils font référence à la situation en Ukraine telle qu'elle serait relatée par des rapports du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et d'Amnesty international alors que l'arrêt attaqué porte sur l'examen de leur renvoi en Arménie (arrêt attaqué, consid. 5b). S'agissant de ce dernier pays de destination, ils ne démontrent pas concrètement conformément aux exigences des art. 106 al. 2, 117 et 118 LTF en quoi la référence à la décision de l'Office fédéral des migrations et à l'arrêt prononcé le 25 janvier 2010 par le Tribunal administratif fédéral qui ont traité et écarté les questions liées à l'ancienne appartenance du père de famille des unités OMON et celles concernant leur attachement à la Suisse, serait arbitraire.
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Enfin l'état dépressif grave de "M" (sic) X.________ (recours, p. 21) est un fait nouveau irrecevable qui ne peut être pris en considération. Il n'est au demeurant pas démontré et ne pourrait l'être que par une preuve nouvelle également irrecevable (art. 99 et 117 LTF).
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Les griefs relatifs à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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5.
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5.1 Les griefs de violation de l'art. 3 CEDH eu égard au renvoi en Arménie sont irrecevables. En effet, les recourants se bornent à réitérer les arguments relatifs aux risques de mauvais traitements, d'arrestations et de délations que l'Office fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral ont déjà examinés et écartés, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
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5.2 Le grief de violation de l'art. 3 CEDH en relation avec l'état de santé de "M" X.________ est irrecevable parce qu'il se fonde sur un fait lui-même nouveau et donc irrecevable.
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6.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 21 mai 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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