Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_469/2012
{T 0/2}
Arrêt du 22 mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________, recourant,
contre
Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne,
intimée,
B.X.________,
représentée par Me Laurent Trivelli, avocat,
Objet
Droit foncier rural,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 mars 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 30 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.X.________ contre la décision de la Commission foncière rurale du 13 septembre 2011 affirmant que la décision du 14 juin 2004, qui autorisait le partage matériel de l'entreprise agricole de la société Au Grand Clos SA et l'acquisition de parcelles par l'Etat de Vaud, avait été notifiée à tous les ayants droit.
2.
Par courrier du 27 avril 2012, A.X.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 14 juin 2004 et d'ordonner à la Commission foncière rurale de procéder à la rectification du registre foncier. Il est d'avis que l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) est valable pour les personnes physiques et morales.
Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2012 du 1er mai 2012 faute de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF.
3.
Par recours du 12 mai 2012, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de déclarer caduque la décision du 13 septembre 2011 et d'ordonner à la Commission foncière rurale de suspendre les effets de la vente du 9 février 2005 jusqu'à droit connu sur les procédures sur le fond. Il réitère le grief selon lequel, à son avis, l'art. 4 LDFR est valable pour les personnes physiques et morales.
4.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). En particulier, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.; arrêt 5A_806/2009 du 26 avril 2010 consid. 2 et 3.3).
En l'espèce, l'arrêt attaqué expose d'abord que ce ne sont pas des actions qui ont été aliénées, mais uniquement des parcelles de terrains de sorte que le consentement du conjoint n'était pas nécessaire. Puis il expose "par surabondance", en premier lieu, que la loi ne prévoit pas que les décisions de la Commission foncière rurale doivent être communiquées au conjoint de l'aliénateur (arrêt attaqué, consid. 2c) et, en second lieu, que, comme le conjoint ne bénéfice d'aucun droit de préemption, les décisions de la Commission foncière rurale ne doivent pas non plus lui être communiquées à ce titre.
Dans son mémoire, le recourant se borne à affirmer que l'aliénation ne pouvait avoir lieu qu'avec le consentement du conjoint tout en concluant, au moins implicitement, à ce que la décision de la Commission foncière rurale devait lui être communiquée. Il n'expose toutefois aucun argument dirigé contre la double motivation de l'instance précédente relative à la question de la communication des décisions de la Commission foncière rurale.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission foncière rurale du canton de Vaud, au mandataire de B.X.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 22 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey