BGer 8C_294/2012 |
BGer 8C_294/2012 vom 25.05.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_294/2012
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Arrêt du 25 mai 2012
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Berset.
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Participants à la procédure
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M.________,
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recourante,
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contre
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Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (Jeuncomm), rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 21 mars 2012.
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Vu:
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la décision sur opposition du 29 novembre 2011 de la Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm (ci-après la caisse de chômage) par laquelle celle-ci a nié le droit de M.________ à l'indemnité de chômage dès le 1er septembre 2011, au motif que l'intéressée ne remplissait pas la condition de la période de cotisation (absence d'activité lucrative dans le délai-cadre de deux ans précédant son inscription au chômage) et qu'elle ne pouvait pas non plus être libérée de cette condition dans la mesure où son incarcération durant cette même période était d'une durée inférieure à douze mois,
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le jugement du 21 mars 2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par M.________ contre cette décision,
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le recours du 3 avril 2012 (timbre postal) formé par l'intéressée contre ce jugement,
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considérant:
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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que tout en admettant les faits retenus par l'administration et confirmés par les premiers juges, la recourante invoque une « dictature de l'inhumanité », dans la mesure où « aucun organisme vaudois ne veut regarder sa détresse en face »,
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que pour le reste, l'argumentation de la recourante se résume à des commentaires personnels sur l'administration de la justice, la séparation des pouvoirs, le système politique, la démocratie, sa détresse financière et l'atteinte à sa réputation prétendument portée par un médecin d'orientation anthroposophique,
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que par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de la caisse de chômage,
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que ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF,
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qu'il doit ainsi être déclaré irrecevable,
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qu'il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 25 mai 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Frésard
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La Greffière: Berset
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