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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_282/2012
Arrêt du 7 juin 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________ Sàrl,
représentée par Me Philippe Ehrenström, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail; cession de créance; légitimation active,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 avril 2012 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 23 mai 2011, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné Y.________ Sàrl, défenderesse, qui exploite un café-restaurant à Genève, à payer à X.________, demandeur, la somme brute de 58'578 fr. 05, plus intérêts, sous déduction de la somme nette de 10'530 fr. et des charges sociales, au titre des prétentions découlant des rapports de travail ayant lié les parties entre 2008 et 2010. Il a, en outre, ordonné à la défenderesse de remettre un certificat de travail et diverses fiches de salaire au demandeur.
1.2 Le 22 juin 2011, la défenderesse a interjeté appel. Elle a conclu à l'annulation du jugement de première instance et à l'irrecevabilité de la demande, motif pris de ce que A.________, la personne ayant représenté le demandeur, n'aurait pas eu la qualité requise de mandataire professionnellement qualifié pour effectuer des actes procéduraux valables au nom du mandant. A titre subsidiaire, l'appelante a admis devoir payer au demandeur la somme de 8'983 fr. 45, intérêts en sus, et lui remettre les pièces susmentionnées, concluant au rejet de la demande pour le surplus.
Dans sa réponse du 25 août 2011, le demandeur a formé un appel joint. Il a conclu, en bref, à une augmentation substantielle des sommes qui lui avaient été allouées en première instance.
A l'audience de l'autorité d'appel du 29 novembre 2011, le demandeur a confirmé avoir cédé sa créance à A.________ par acte du 27 juillet 2011, après avoir déjà agi de la sorte en février de la même année. Il a précisé qu'il avait bien compris le texte de la cession de créance. A.________ a déclaré, pour sa part, que cette cession devait lui permettre d'épauler le demandeur dans la procédure prud'homale et lui fournir une garantie pour le paiement de ses honoraires.
Le 17 janvier 2012, la défenderesse a déposé un mémoire de réponse à l'appel joint. Elle y a pris de nouvelles conclusions tendant au déboutement intégral du demandeur, faute de légitimation active, confirmant, pour le surplus, les conclusions de son appel.
1.3 Par arrêt du 12 avril 2012, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel de la défenderesse, rejeté, dans la mesure où il était recevable, l'appel joint du demandeur, annulé le jugement attaqué et débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
Les juges cantonaux ont tenu pour admissibles l'allégation du fait nouveau que constituait la cession de créance entre le demandeur et A.________, ainsi que la modification des conclusions de l'appelante après la découverte de ce fait nouveau (art. 317 CPC). Appliquant le droit d'office conformément à l'art. 57 CPC, ils ont considéré qu'en vertu de ladite cession de créance, A.________ avait acquis la légitimation active en cours d'instance, mais que le procès avait continué entre les parties initiales, de par la volonté concordante du cédant et de la cessionnaire. Dès lors, faute pour celle-ci de s'être substituée à celui-là d'un commun accord, en faisant usage de la faculté réservée par l'art. 83 al. 1 CPC, le procès, continué entre les parties initiales, ne pouvait conduire qu'au déboutement du demandeur, puisque ce dernier ne possédait plus la légitimation active au moment où la juridiction d'appel allait rendre son arrêt. Par conséquent, le demandeur devait être débouté de toutes ses conclusions, y compris celles prises dans son appel joint, à le supposer recevable.
1.4 Le 14 mai 2012, le demandeur, agissant seul, a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Il a conclu, en substance, à l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2012, à la constatation de sa qualité pour agir et au renvoi du dossier à la cour cantonale afin qu'elle poursuive l'instruction de la cause au fond et statue à nouveau.
Le recourant a requis, en outre, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
2.1 L'arrêt attaqué concerne une affaire pécuniaire en matière de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Aussi le présent recours, non intitulé, sera-t-il traité comme un recours en matière civile.
Interjeté par la partie ayant succombé devant la Chambre des prud'hommes (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours en question, qui a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est recevable.
2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
En ce qui concerne la cession de créance du 27 juillet 2011, le recourant cherche à compléter les constatations souveraines de la cour cantonale sans invoquer l'une des exceptions précitées. Cette manière de procéder n'est pas admissible. Dès lors, la Cour de céans ne tiendra pas compte des allégations du recourant selon lesquelles la cession de créance serait intervenue du fait que les époux A.________-B.________ l'avaient soutenu financièrement dès son licenciement et pendant de nombreux mois pour ses besoins courants, pour le renouvellement de son passeport et pour des démarches en Tunisie. De même fera-t-elle abstraction de l'affirmation du recourant d'après laquelle il n'aurait cédé qu'une partie de sa créance à A.________, aucune restriction de ce genre ne ressortant des constatations des juges cantonaux.
3.
3.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 135 III 670 consid. 1.4 p. 674; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Par exception à cette règle, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400 s.).
3.2 Au regard de ces principes, la recevabilité des moyens soulevés par le recourant laisse à désirer. Quoi qu'il en soit, ceux-ci se révèlent infondés pour les raisons indiquées ci-après.
3.2.1 En premier lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu "sur la possibilité d'une poursuite conjointe de l'instance ou d'une intégration de la cessionnaire de la créance au côté du cédant", alors que "le droit de se prononcer a en revanche été accordé à [l'intimée]". On peine à discerner où il veut en venir. Le fait est que l'intéressé a eu tout loisir d'exposer son point de vue sur la cession de créance et ses effets procéduraux lors de l'audience tenue le 29 novembre 2011 par la cour cantonale, comme cela ressort du procès-verbal de cette audience. Son droit d'être entendu n'a ainsi pas été méconnu.
3.2.2 Ensuite, toujours selon le recourant, "le choix de la Cour n'est celui que d'une partie de la doctrine". Il résulterait, en effet, du passage du Message relatif au code de procédure civile suisse concernant l'actuel art. 83 CPC que la possibilité existe de reconnaître au cédant et au cessionnaire la qualité pour agir ensemble et réclamer de concert le paiement du montant de la créance cédée (FF 2006 6899 ch. 5.5.6). Or, tel serait l'accord passé par le recourant et A.________, comme ceux-ci l'avaient explicité lors de la susdite audience.
Le passage invoqué par le recourant a trait à la "substitution de parties", c'est-à-dire au remplacement d'une partie par une autre en cas de succession à titre particulier consécutive, par exemple, à une cession de la créance litigieuse à un tiers en cours d'instance. Il n'y est pas du tout question de la possibilité pour le cédant et le cessionnaire de continuer ensemble le procès contre la partie adverse. Aussi le recourant ne peut-il rien en tirer en faveur de sa thèse.
3.2.3 Contrairement à un autre argument avancé par le recourant, ce n'est pas la décision des juges d'appel qui le prive de son salaire, mais le fait qu'il a cédé à A.________ sa créance de ce chef. Pour le surplus, le changement du titulaire de la créance opéré par la cession n'a aucune incidence sur l'existence et l'objet de la créance cédée.
3.2.4 Dans la mesure où le recourant plaide, par ailleurs, sur le fond, en cherchant à démontrer que l'arrêt attaqué favoriserait démesurément son ex-employeur, lequel chercherait par des artifices juridiques à se soustraire à ses obligations contractuelles, il avance un argument qui est hors de propos puisque les juges d'appel n'ont pas examiné le fond du litige.
3.2.5 Enfin, ne constitue pas un grief recevable la dernière affirmation péremptoire et toute générale du recourant selon laquelle l'arrêt attaqué consacrerait une violation des droits fondamentaux du travailleur et un abus de droit manifeste de l'ex-employeur.
4.
Le recours soumis à l'examen de la Cour de céans apparaît ainsi manifestement infondé, si tant est qu'il soit recevable, de sorte qu'il y a lieu de rendre le présent arrêt selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 1 let. a LTF.
5.
Etant donné les circonstances, abstraction sera faite de la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant. Quant à l'intimée, comme elle n'a pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo