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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_542/2012
{T 0/2}
Arrêt du 11 juin 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 avril 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Après avoir séjourné en Suisse une première fois en 1994, jusqu'en 1997, puis une deuxième fois dès 2000, X.________, ressortissant brésilien né en1973, a épousé en 2001 A.________, ressortissante française titulaire d'un permis d'établissement. Le couple a eu un enfant, B.________, née en 2001. Le 14 avril 2004, les époux se sont séparés et les mesures protectrices de l'union conjugale ont attribué la garde de B.________ à la mère et astreint l'intéressé à payer une pension en faveur de l'enfant de 450 fr. par mois.
Ultérieurement, l'intéressé s'est mis en ménage avec une ressortissante portugaise, C.________, titulaire d'une autorisation de séjour. Le couple a eu un enfant, D.________, née en 2005, durant la détention du père.
Le 25 août 2006, X.________ a en effet été condamné à dix ans de réclusion pour brigandages qualifiés, tentative de viol qualifié, lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commis entre février 1996 et janvier 2004. Le jugement a retenu que la culpabilité de l'intéressé était écrasante et sa propension à se poser en victime scandaleuse et dégoûtante. L'intéressé avait commis trois délits majeurs s'en prenant à des personnes physiques avec violence. Les experts soulignaient son manque d'empathie, le risque de récidive et l'agressivité dont il pouvait faire preuve. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2006.
Par décision du 14 avril 2010, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.
Le 21 mai 2010, X.________ a interjeté recours contre la décision du 14 avril 2010 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Les mères de B.________ et D.________ ont écrit pour préciser que leurs filles rendaient visite à leur père en prison, ce que les trois soeurs de l'intéressé confirmaient aussi, précisant que la majeure partie de la famille vivait actuellement en Suisse. Il a aussi produit les rapports d'évaluation des 22 avril 2008 et 15 février 2010 des Établissements de la plaine de l'Orbe qui décrivent l'évolution positive de l'intéressé, sa bonne capacité d'introspection, son abstinence en matière d'alcool et de drogues malgré la pression de l'univers carcéral mais aussi le fait que, dans le futur, des situations déstabilisantes (non-emploi, situation précaire, isolement, décès de la mère) pourraient l'amener à consommer à nouveau drogues et alcool. Il a indiqué avoir épousé C.________ en 2010. Il a aussi déposé le jugement du 5 avril 2011 du Collège des juges d'application des peines lui accordant la liberté conditionnelle dès cette date, qui souligne le véritable amendement de l'intéressé, le fait qu'il exercera une activité professionnelle, qu'il vivra avec son épouse et sa fille dans son logement de Renens et ordonne une assistance de probation ainsi que des contrôles d'abstinence aux stupéfiants durant le temps où il sera autorisé à séjourner en Suisse. Il a produit un contrat de travail du 25 mai 2010, un certificat de salaire mensuel de 4'100 fr. et un certificat de travail établissant que l'intéressé donne pleine satisfaction. Un certificat médical atteste que la grossesse de l'épouse se déroule bien et que le terme se situe au 12 juin 2012. Enfin un rapport de la fondation vaudoise de probation du 12 décembre 2011 confirme que l'intéressé s'acquitte pleinement des obligations liées à sa libération conditionnelle.
2.
Par arrêt du 27 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. Il a considéré, au vu de l'ensemble des circonstances, des rapports et expertises déposés, en particulier des problèmes passés de dépendance à l'alcool et aux stupéfiants, le cadre protégé dans lequel l'intéressé avait évolué jusqu'alors, le peu de temps passé, une année, depuis la sortie de prison, que l'intéressé présentait encore un risque de récidive non négligeable, de sorte qu'il subsistait toujours une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. L'importance de la peine prononcée ainsi que les circonstances personnelles montraient enfin que l'intérêt privé de X.________, de son épouse et de ses enfants ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son éloignement de Suisse.
3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 avril 2012 et de renouveler son autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif au recours. Il se plaint essentiellement du résultat de la pesée des intérêts privé et public.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Le recourant peut invoquer un droit de séjour que lui confère l'art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en relation avec l'art. 3 Annexe I ALCP, dès lors qu'il est marié à une ressortissante portugaise. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
5.
5.1 Selon l'art. 3 al. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Cela vaut notamment pour son conjoint, quelle que soit sa nationalité (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP). D'après l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordres public et de sécurité, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010, consid. 3).
Dans de nombreux arrêts, dûment et correctement exposés en détail par l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF), le Tribunal fédéral, se fondant en particulier sur les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, a précisé que la notion d'ordre public permettant de restreindre la liberté de circulation suppose l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société et que la conformité d'une mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, en prenant en considération la situation personnelle de l'intéressé (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s., 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références).
5.2 Le recourant a été condamné à dix ans de réclusion pour brigandages qualifiés, tentative de viol qualifié, lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commis entre février 1996 et janvier 2004. De tels faits sont constitutifs d'infractions graves à l'intégrité physique, bien juridique particulièrement protégé en droit pénal suisse. En outre, la peine infligée au recourant dépasse de loin la limite d'une année à partir de laquelle une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 381) et peut justifier la révocation d'une autorisation de police des étrangers en vertu de l'art. 62 let. b LEtr. Elle excède également de beaucoup la limite de deux ans à partir de laquelle la jurisprudence admet qu'un étranger qui n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne peut en principe plus y bénéficier d'un titre de séjour, même si l'on ne peut que difficilement exiger de son épouse de nationalité portugaise qu'elle quitte le pays (pratique "Reneja", qui demeure valable sous la LEtr: ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss).
Au surplus, l'arrêt attaqué expose en détail pour quels motifs le recourant représente encore une menace actuelle et réelle pour l'ordre public en prenant en compte tous les rapports d'expertise et de probation. Ces considérations sont convaincantes. Il peut y être renvoyé intégralement (art. 109 al. 3 LTF).
Il reste à examiner si l'arrêt attaqué respecte le principe de la proportionnalité ancré à l'art. 8 CEDH. Le recourant ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse, puisqu'il n'y a séjourné que trois ans entre 1994 et 1997 avant de retourner au Brésil. En réalité il ne s'y trouve que depuis 2000 et durant cette période a été incarcéré pendant six ans. Par ailleurs, les circonstances qu'il invoque, notamment le fait qu'il mène une nouvelle vie avec son épouse et leurs enfants communs, ainsi que le poste de travail qu'il occupe à la satisfaction de son employeur, n'ont pas le caractère exceptionnel qu'il leur prête et ne sont pas de nature à faire prévaloir son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement. Partant, les considérants de l'arrêt attaqué auxquels il peut être renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF) sont également conformes au principe de proportionnalité.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 11 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey