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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_453/2012
Arrêt du 18 juin 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
N.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 19 avril 2012.
Vu:
le jugement du 19 avril 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a déclaré irrecevable le recours que N.________ avait formé contre deux décisions de l'Office cantonal AI du Valais des 9 et 17 janvier 2012, en raison du défaut du versement de l'avance de frais exigée dans le délai imparti (cf. décision du 20 février 2012),
le recours en matière de droit public, par lequel N.________ demande que le délai fixé par le tribunal cantonal pour verser l'avance de frais soit prolongé de quelques mois,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que le recourant expose qu'il n'a pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires pour s'acquitter de l'avance de frais dans le délai imparti, en raison de sa situation financière,
qu'il conclut dès lors à ce que le délai fixé par la juridiction cantonale pour verser les sûretés soit prolongé,
que dans son argumentaire, le recourant ne remet pas en cause la conformité au droit du jugement d'irrecevabilité, mais il donne une explication au non-paiement de l'avance de frais,
qu'en particulier, il n'expose pas, même succinctement, en quoi le tribunal cantonal aurait appliqué les règles cantonales de procédure (singulièrement les art. 90 LPJA-VS et 20 al. 1 let. b LOJ-VS) de manière erronée en déclarant son recours irrecevable en raison du défaut de versement de l'avance de frais,
que le recourant ne se prévaut pas non plus de la violation de règles concernant l'assistance judiciaire (art. 61 let. f LGPA) ou la restitution de délais, notamment,
que la motivation du recours ne satisfait dès lors pas aux réquisits légaux (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),
que pour le surplus, la conclusion tendant à la prolongation du délai de versement de l'avance de frais requise est nouvelle au sens de l'art. 99 al. 2 LTF et partant irrecevable,
qu'une telle requête - qui ne constitue pas une demande de restitution du délai - paraît inopérante car elle reviendrait à autoriser la partie recourante à prolonger, à sa guise, le délai de paiement de l'avance de frais (cf. arrêt H 121/01 du 21 novembre 2001),
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Berthoud