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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_494/2012
Arrêt du 28 juin 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
P.________,
recourante,
contre
Office cantonal AI du Valais,
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (assistance judiciaire),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour des assurances sociales,
du 14 mai 2012.
Considérant:
que par décision du 16 mars 2012, l'Office cantonal AI du Valais a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par P.________,
que par écriture du 14 avril 2012, P.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
que par décision du 14 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions de l'assurée étaient dénuées de chances de succès,
que par acte du 12 juin 2012, P.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision,
que les décisions refusant l'assistance judiciaire, quand bien même elles sont de nature incidente, sont de nature à causer à la personne requérante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 355 consid. 4 p. 338),
que, toutefois, selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
qu'en l'espèce, la recourante formule diverses critiques d'ordre général sur la manière dont le Tribunal cantonal du canton du Valais a procédé à l'instruction de sa requête d'assistance judiciaire,
qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral, en considérant que le recours du 14 avril 2012 apparaissait, sur la base d'un examen sommaire de sa motivation et des pièces du dossier, d'emblée dénué de chances de succès,
qu'en particulier, elle n'indique pas les faits essentiels et pertinents dont la juridiction cantonale aurait omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation,
que faute de contenir des conclusions formelles et d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet