BGer 5A_484/2012
 
BGer 5A_484/2012 vom 29.06.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_484/2012
Arrêt du 29 juin 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Nyon,
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon,
intimée.
Objet
remplacement d'un tuteur,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 17 février 2012, notifié le 29 mai 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de la Justice de paix du district de Rolle le destituant du mandat de tuteur de B.________;
que cette décision est motivée par le fait que le recourant avait accusé des retards répétés dans la reddition des comptes de son pupille et dans le paiement des primes d'assurances et frais médicaux de celui-ci et n'avait pas donné suite aux interpellations de la Justice de paix, ce qui dénotait une inaptitude à s'occuper de son pupille sans menacer les intérêts de ce dernier, lequel doit être protégé malgré son désir de ne pas avoir un autre tuteur;
que, en outre, la cour cantonale a estimé que même si le recourant n'avait pas pu être entendu par l'autorité tutélaire, malgré les deux renvois d'audience, un éventuel vice serait réparé dès lors qu'il avait pu faire valoir ses arguments dans son mémoire de recours auprès de la Chambre des tutelles qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit;
que, par acte daté du 25 juin 2012, l'intéressé exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que, dans ses écritures, le recourant, qui ne conteste pas avoir accusé du retard dans la gestion de son mandat, ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal et, a fortiori, ne démontre pas en quoi ils seraient contraires au droit mais se borne à invoquer le besoin d'assistance de son pupille;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard