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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_491/2012
Arrêt du 3 juillet 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Philippe Pont, avocat,
intimée.
Objet
action en contestation de l'état des charges,
recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 mai 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 14 mai 2012, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel déposé par le recourant contre une décision du juge des districts de Martigny et St-Maurice déclarant irrecevable l'action en contestation de l'état des charges ouverte par l'intéressé, dite décision considérant que les écritures du recourant ne correspondaient pas aux exigences de motivation posées par l'art. 221 CPC et ce malgré l'ordonnance du 8 février 2012 lui impartissant un délai de 15 jours pour améliorer son mémoire et motiver sa requête d'assistance judiciaire, sous peine d'irrecevabilité;
que le Tribunal cantonal a considéré que le recourant ne contestait pas l'insuffisance de sa demande, mais prétendait ne pas avoir reçu l'ordonnance du 8 février 2012;
que la décision entreprise constate cependant que, selon les informations fournies par La Poste Suisse (Track & Trace), l'ordonnance avait été déposée dans la case postale du recourant le 9 février, que ce dernier, suite au dépôt de son action, devait s'attendre à sa réception et qu'elle était par conséquent réputée lui avoir été notifiée le dernier jour du délai de retrait (art. 138 al. 3 let. a CPC), à savoir le 16 février 2012;
que les juges cantonaux en concluent que le délai de 14 jours était donc échu au 2 mars 2012 et que c'était par conséquent à juste titre que le premier juge n'était pas entré en matière sur l'action du recourant ainsi que sur sa requête d'assistance judiciaire dès lors que l'intéressé n'avait ni amélioré ses écritures, ni motivé cette dernière requête dans le délai imparti;
que, devant le Tribunal de céans, le recourant continue à contester la réception de l'ordonnance du 8 février 2012, invoquant confusément les irrégularités de la poste et du personnel du Tribunal de district, sans toutefois parvenir à ébranler la fiction de notification, fondée sur les informations fournies par Track & Trace;
que la demande tendant à la nomination d'un avocat selon l'art. 41 LTF doit quant à elle être rejetée, le recourant ne prétendant pas avoir été incapable de mandater lui-même un avocat et celui-ci ne pouvant au demeurant améliorer le recours au-delà de l'échéance du délai pour le déposer;
qu'il s'ensuit que les écritures du recourant ne satisfont nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doivent en conséquence être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
que la requête d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais du présent recours mis à sa charge (art. 66 al.1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso