Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_500/2012
Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
Objet
privation de liberté,
recours contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 25 juin 2012.
Considérant:
que, le 10 juin 2012, A.________ a été admise à la Clinique de Belle-Idée (GE) dans le cadre d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a al. 1 CC);
que l'intéressée s'est vu refuser sa sortie définitive le 12 juin 2012, refus confirmé par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève le 14 juin 2012, puis par l'autorité de recours de cette dernière Commission en date du 25 juin 2012;
que l'autorité de recours a en substance considéré que, sur la base des rapports médicaux et après audition de la recourante, celle-ci souffrait de schizophrénie paranoïde et se trouvait dans un état de décompensation psychotique à la suite de la rupture du traitement médical, qu'elle avait besoin de soins en milieu spécialisé en raison de la persistance d'une souffrance psychique, qu'elle constituait un risque hétéro-agressif, spécialement envers sa mère, que la poursuite du traitement était ainsi indispensable, de sorte qu'une sortie immédiate serait prématurée;
que, le 2 juillet 2012, l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
qu'à la lumière des faits établis par les juges précédents, auxquels la Cour de céans est liée (art. 105 al. 1 LTF), l'internement de la recourante est à l'évidence conforme à l'art. 397a al. 1 CC et à la Constitution, dans la mesure où, au vu des troubles psychiques dont souffre l'intéressée, cette mesure est la seule à pouvoir lui fournir l'assistance personnelle qui lui est nécessaire et à assurer la protection des tiers contre sa propre personne;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
que, dans les circonstances données, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.
Lausanne, le 5 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso