BGer 6B_189/2012
 
BGer 6B_189/2012 vom 05.07.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_189/2012
Arrêt du 5 juillet 2012
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. Y.________, représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
intimés.
Objet
Escroquerie; abus de confiance; fixation de la peine; sursis,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 10 février 2012.
Faits:
A.
Par jugement du 22 septembre 2010, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable d'escroquerie et tentative d'escroquerie, abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, usure, diffamation et violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à 24 mois de peine privative de liberté dont 9 ferme, respectivement 15 avec sursis pendant 5 ans. Le tribunal correctionnel a en outre révoqué un précédent sursis dont le Tribunal de police de Neuchâtel avait assorti une peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 15 avril 2004 à raison d'infractions du même type.
B.
Statuant le 10 février 2012 sur un recours de X.________ et un recours joint du Ministère public, la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le premier et admis le second, reconnaissant le prénommé coupable d'abus de confiance au détriment du C.________ à hauteur de 74'525 fr. 55. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recourant conteste avoir agi astucieusement et s'être rendu coupable d'escroquerie au détriment de Z.________ et Y.________. Il nie en particulier avoir usurpé l'identité de l'ancien dirigeant de l'entreprise A.________, B.________, pour piéger ses victimes en leur laissant ainsi croire qu'il était fortuné. Ce faisant, il discute l'établissement des faits et l'appréciation des preuves opérés par ses juges.
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
1.3 Le recourant s'accommode d'une argumentation fondée sur des affirmations non étayées qui est inapte à faire apparaître l'appréciation des preuves par les juges comme arbitraire. En particulier, il n'expose pas en quoi ceux-ci auraient procédé à une appréciation insoutenable des preuves en considérant sur la base de multiples témoignages concordants et des propres déclarations du recourant que celui-ci s'était faussement fait passer pour B.________ et prétendait disposer d'importants moyens économiques. En opposant sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité précédente, il se borne à développer des considérations purement appellatoires qui sont irrecevables.
2.
Le recourant considère ensuite que ses agissements au détriment de l'aide sociale sont constitutifs d'une contravention au sens de l'art. 73 de la loi cantonale sur l'action sociale (LASoc) et non pas d'escroquerie (art. 146 CP). En retenant ce chef de condamnation pour le motif qu'il a laissé croire aux services sociaux qu'il était en passe d'obtenir un emploi alors qu'il travaillait déjà et qu'il les a ainsi dissuadés de procéder à des vérifications, les magistrats cantonaux n'ont pas méconnu le droit fédéral, dès lors que l'escroquerie peut être admise dès le moment où le bénéficiaire omet de renseigner correctement l'assurance sociale, dans une situation où celle-ci ne peut que très difficilement déceler la réalité (ATF 127 IV 163).
3.
Le recourant nie avoir commis un abus de confiance au détriment du C.________, en particulier avoir détourné à son profit près de 38'000 fr. prélevés sur les mises. En bref, il expose les circonstances dans lesquelles le contrat liant le pub qu'il exploitait et le C.________ a été signé, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institution. Procédant par affirmations qu'il n'étaye d'aucune manière, le recourant se contente une fois encore d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité précédente. Il ne formule aucune critique recevable relative à l'appréciation des preuves. En particulier, il ne démontre pas en quoi les autorités cantonales auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu'il avait mélangé les mises de parieurs du C.________ avec les recettes du pub dépositaire et utilisé une partie de celles-là pour satisfaire ses besoins personnels. Il se borne à opposer son appréciation des preuves à celle de l'autorité cantonale dans une démarche appellatoire qui est irrecevable (cf. consid. 1.2 supra).
4.
Le recourant critique la quotité de la peine qu'il considère comme excessive et constitutive d'inégalité de traitement en tant qu'elle correspond à celle requise par le Ministère public alors que près de la moitié des 18 chefs de prévention retenus ont été abandonnés. Il se plaint également d'une motivation insuffisante du jugement sur ce point.
4.1 A défaut de motivation spécifique (cf. consid. 1.2 supra), le grief d'inégalité de traitement est irrecevable. Il l'est d'autant plus qu'une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.).
4.2 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les références citées).
4.3 Le recourant a été reconnu coupable notamment d'escroquerie, abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les titres et usure passibles d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus. Les magistrats ont considéré que la culpabilité du recourant était importante dès lors qu'il avait abusé à réitérées reprises de la confiance de son entourage privé et professionnel, profitant en particulier de leur situation précaire. Les infractions contre le patrimoine avaient entraîné un préjudice approchant les 150'000 fr., dont il subsistait un découvert largement supérieur à 100'000 fr. et à quoi s'ajoutait la commission de faux dans les titres et d'usure. Au regard du concours d'infractions (cf. art. 49 CP) et des antécédents du recourant qui avait fait l'objet de deux condamnations précédentes pour des faits similaires, la peine de 24 mois n'apparaissait pas excessive pour sanctionner l'ensemble des préventions retenues.
Ce faisant, les magistrats ne se sont pas écartés du cadre légal. Ils n'ont pas non plus pris en considération ou omis à tort des éléments pertinents. En particulier, ils ont observé que le recourant avait retrouvé du travail dans lequel il semblait s'épanouir. Sa situation paraissait se stabiliser. Il procédait également à une certaine introspection, indispensable vu les troubles de la personnalité dont il souffre. Il n'avait plus occupé les autorités depuis sa libération en juin 2009. Cependant, il faisait preuve de peu d'autocritique, d'un manque de compassion envers ses victimes et le risque de récidive persistait (jugement du tribunal correctionnel p. 32). Contrairement à ce qu'il semble soutenir, les magistrats se sont penchés sur sa situation professionnelle et privée, ainsi que sur les risques de récidive, examinant ainsi l'incidence de la peine sur son avenir. Compte tenu de sa culpabilité et de ses antécédents, la peine privative de liberté de 24 mois n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation, cela même si elle correspond aux réquisitions du Ministère public alors que près de la moitié des chefs de prévention a été abandonnée par le tribunal correctionnel. Le juge n'est aucunement lié par le réquisitoire du Ministère public, qui constitue une partie au procès pénal au même titre que la défense. En faisant référence au réquisitoire du Ministère public (ch. 10 p. 7), la cour cantonale s'est bornée à justifier sa décision de ne pas renvoyer la cause au tribunal correctionnel nonobstant l'admission d'un chef d'accusation supplémentaire sur recours joint du Ministère public, dès lors que les conclusions de ce dernier étaient intégralement couvertes par la peine prononcée.
4.4 Au demeurant, il ressort de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas omis d'indiquer les circonstances qu'elle tient pour pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance (art. 50 CP). Contrairement à ce que le recourant soutient, l'abandon de près de la moitié des chefs de prévention ne pose pas d'exigences plus élevées à l'obligation de motiver, dès lors que la peine prononcée n'apparaît pas excessivement sévère ou clémente (ATF 134 IV consid. 2.1).
5.
5.1 Le recourant invoque une violation de l'article 43 CP et conteste le refus du sursis complet, dès lors qu'il a retrouvé du travail, que sa situation s'est stabilisée, qu'il a procédé à une introspection de son comportement et qu'il a commencé à réparer.
5.2 Les conditions permettant d'assortir une peine de privation de liberté de 24 mois au plus du sursis ou du sursis partiel ont été examinées dans l'arrêt publié aux ATF 134 IV 1 consid. 4 p. 4 ss ainsi que consid. 5 p. 9 ss, spéc. consid. 5.5.2 p. 14 ss, auquel il est renvoyé, tout en rappelant que les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière.
5.3 La cour cantonale a retenu que les antécédents du recourant et le risque élevé de récidive qu'il présente à dires d'experts, fondent un pronostic très réservé et incertain. Au vu de sa situation financière qui n'est pas bonne (7 poursuites totalisant 22'000 fr. et 95 actes de défauts de biens d'un montant de 415'000 fr.), elle a écarté la possibilité de prononcer une amende parallèlement à une peine assortie du sursis complet, considérant qu'une telle sanction était incompatible avec la propension du recourant à se servir de l'argent des autres pour faire face à ses besoins et à ses obligations. Contrairement à ce qu'il allègue, les magistrats n'ont pas ignoré son évolution, sa prise de conscience ainsi que les résolutions qu'il a prises. Ils ont cependant considéré que plusieurs précédentes condamnations ne l'avaient pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions et qu'en réitérant ainsi le type d'infractions à raison desquelles il avait déjà été précédemment condamné, il attestait n'avoir accompli aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes. Cela étant, la cour cantonale a pris en considération tous les éléments pertinents et n'en a omis aucun au moment d'établir le pronostic relatif au comportement futur du recourant. L'ensemble de ces circonstances permettait, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de retenir un pronostic justifiant l'octroi d'un sursis partiel. Le grief est mal fondé.
6.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 5 juillet 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring