Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_313/2012
Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
J.________, représentée par Me Daniel Meyer, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 mars 2012.
Faits:
A.
A.a J.________ s'est annoncée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 10 décembre 2003. Elle arguait ne pouvoir travailler que trois heures par jour en tant qu'aide de cuisine dans un restaurant tenu par son frère en raison des séquelles d'une fibromyalgie et d'une dépression principalement.
L'office AI a sollicité les médecins traitants, qui ont globalement confirmé les allégations de leur patiente (rapports des docteurs B.________, V.________ et M.________ des 2 avril, 13 mai et 16 septembre 2004), puis a mandaté son Service médical régional (SMR) pour qu'il réalise un examen psychiatrique; le docteur C.________ a fait état d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen avec syndrome somatique) et d'un trouble panique permettant de poursuivre l'exercice de l'activité habituelle à 35 % mais n'a retenu aucune incapacité de travail en lien avec la fibromyalgie ou la personnalité dépendante observées en plus (rapport du 28 décembre 2005).
Sur la base des éléments récoltés, l'administration a alloué à l'assurée une demi-rente du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003, puis trois quarts de rente (décisions du 3 mai 2006).
A.b Interrogés dans le contexte d'une première procédure de révision, les médecins traitants ont attesté une aggravation de la situation médicale de leur patiente sous forme de coxarthrose débutante engendrant dans l'ensemble une incapacité totale de travail (rapports des docteurs D.________ et V.________ des 20 avril et 13 mai 2009). Sur demande de l'office AI, le Centre d'expertise médical de X.________ (ci-après: le CEMED) a estimé que, parmi les différentes affections évoquées, seul le trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger/moyen avec syndrome somatique) justifiait une incapacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle (rapport d'expertise du 31 mars 2010).
Se basant sur les conclusions de l'expertise, l'administration a diminué le droit à la rente d'un quart à partir du 1er novembre 2010 (décision du 27 septembre 2010).
B.
L'intéressée a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (désormais la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), concluant substantiellement à la constatation de la péjoration, comme certifiée par le docteur V.________ (rapport du 21 octobre 2010), et non de l'amélioration de son état de santé. L'office AI a proposé le rejet du recours puis la reformatio in pejus de la décision litigieuse compte tenu d'un avis du SMR qui excluait toute réduction de la capacité de travail résultant des atteintes retenues (rapport du docteur A.________ du 29 novembre 2010). J.________ a insisté sur la détérioration progressive de sa situation et a réclamé l'octroi d'une rente entière dès le 1er novembre 2010.
Le tribunal cantonal a complété l'instruction de la cause. Sur demande de ce dernier, le CEMED a précisé et a confirmé ses conclusions dans le sens d'une amélioration mais non d'un amendement total des pathologies signalées (rapport du 17 février 2011), ce qui a été contesté par l'assurée et admis par l'administration. Sur requête également, le docteur D.________ a notamment décrit les limitations fonctionnelles découlant de la coxarthrose et leur effet sur la capacité de travail (rapport du 4 mai 2011), ce dont l'intéressée a déduit une progression de sa maladie. Celle-ci a aussi annoncé l'apparition d'un syndrome de Felty, diagnostiqué par l'un de ses médecins traitants (rapports du docteur R.________ des 28 juin, 12 juillet et 30 août 2011). Convié à s'exprimer sur les derniers documents médicaux produits, l'office AI a estimé par l'entremise du SMR que ceux-ci ne permettaient pas de modifier son opinion (rapport du 6 septembre 2011). J.________ a encore déposé un avis du docteur R.________ qui détaillait les atteintes rhumatologiques dont souffrait sa patiente (rapport du 11 octobre 2011). L'autorité saisie a finalement auditionné les parties (procès-verbal du 7 novembre 2011) et requis des médecins traitants des informations complémentaires sur les nouveaux troubles allégués à cette occasion. La doctoresse G.________ a fait état d'un goitre multinodulaire euthyroïdien sans effet sur la capacité de travail (rapport du 9 décembre 2011); le docteur M.________ a attesté l'existence d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique) totalement incapacitant depuis le 1er août 2011 (rapport du 4 janvier 2012). A la lecture de ces éléments, chaque partie s'est déclarée confortée dans sa position.
Le Tribunal cantonal a débouté l'assurée (jugement du 12 mars 2012), estimant que les arguments avancés et les documents produits ne remettaient pas en question les constatations et conclusions probantes de l'expertise CEMED.
C.
L'intéressée recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens à la constatation de son droit à une rente entière à partir du 1er novembre 2010.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le contexte d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), singulièrement sur le point de savoir si son état de santé a subi une modification notable susceptible d'influencer son degré d'invalidité et, partant, son droit aux prestations. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1 L'assurée fait d'abord grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral (art. 88a RAI) en considérant que sa situation s'était améliorée. Elle lui reproche concrètement de ne pas avoir tenu compte de l'avis du docteur M.________, qui avait constaté une péjoration de son état de santé psychique depuis le 1er août 2011. Elle estime que cette péjoration était étroitement liée à l'objet du litige et que l'avis de son médecin traitant en relation avec les autres rapports médicaux était susceptible d'influencer la situation au moment où l'office intimé avait rendu la décision litigieuse. Elle soutient à ce sujet que le dossier médical comprenant l'avis du docteur M.________ montre que, si son état de santé psychiatrique a quelque peu fluctué depuis la naissance du droit aux prestations, il est globalement resté stationnaire sauf en ce qui concerne la période postérieure au mois d'août 2011 où il a connu une aggravation importante. Elle en déduit l'absence d'amélioration durable et l'existence d'une complication prévisible selon l'art. 88a al. 1 RAI. La recourante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié les preuves dans la mesure où ceux-ci ont reconnu valeur probante au rapport d'expertise du CEMED alors que les experts n'avaient pas motivé de manière convaincante la prétendue amélioration de la situation sur le plan psychique et que leur appréciation du volet somatique reposait sur un dossier radiologique lacunaire malgré l'attestation par les docteurs R.________, D.________ et V.________ de l'existence d'atteintes empêchant l'exercice de l'activité habituelle.
3.2 Cette argumentation ne remet pas en cause le jugement cantonal.
3.2.1 S'agissant d'abord du second grief relatif à la valeur probante de l'expertise du CEMED, on relèvera que les exemples évoqués par l'assurée pour tenter de démontrer que l'amélioration de son état de santé n'avait pas été suffisamment motivée par les experts - et que leur rapport ne pouvait dès lors pas avoir valeur probante - ne lui sont d'aucune utilité dans la mesure où, si la minimisation de troubles psychiques, l'absence de suivi psychiatrique ou de traitement psychotrope et la prise de poids ne traduisent pas forcément une amélioration de la situation médicale, la recourante semble oublier que certains des éléments qu'elle évoque font partie des symptômes permettant aux médecins de déterminer l'importance des épisodes dépressifs selon la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes (CIM-10) de l'OMS et que tous ne constituent qu'une infime partie du raisonnement des médecins du CEMED. Ces derniers ont effectivement inféré des données livrées par l'assurée (cf. rapport d'expertise p. 5 ss) et des données objectives récoltées (cf. rapport d'expertise p. 9 sv.) que, si la symptomatologie dépressive subsistait depuis l'époque de l'expertise précédente, celle-ci se manifestait de façon moins intense et traduisait par conséquent une amélioration globale de l'état de santé (passage d'un état dépressif moyen à un état dépressif léger à moyen) qui justifiait la reconnaissance d'une incapacité de travail de 50 % au lieu de 65 % (cf. rapport d'expertise p. 11 sv.). Cette appréciation consistant à évaluer la prégnance de certains symptômes afin de déterminer un diagnostic et son impact sur la capacité de travail relève de la compétence des médecins et n'est en l'espèce mise en doute ni par les simples affirmations de la recourante ni par aucun des documents figurant au dossier. Elle trouve au contraire confirmation notamment dans l'avis du docteur M.________ qui a explicitement déclaré partager les constatations et les conclusions des médecins du CEMED pour la période antérieure au 1er août 2011 (cf. rapport du 4 janvier 2012).
S'agissant des critiques formulées contre l'appréciation du volet somatique de l'expertise du CEMED, on relèvera que l'assurée est mal venue de se plaindre d'un dossier radiologique lacunaire dans la mesure où elle a sciemment refusé de subir les examens radiographiques prévus au motif que les rayons étaient néfastes pour sa santé (cf. rapport d'expertise p. 10). Cette attitude n'a toutefois pas d'incidence en l'occurrence dès lors que les allégations de la recourante ne montrent pas en quoi l'appréciation des preuves (soit en l'espèce le fait de reconnaître valeur probante au rapport d'expertise du CEMED) par la juridiction cantonale relèverait de l'arbitraire puisque l'analyse des rapports médicaux disponibles a permis aux experts de nier l'importance des pathologies somatiques diagnostiquées (cf. rapport d'expertise p. 11 sv., en ce qui concerne la fibromyalgie et la coxarthrose et rapport du docteur D.________ du 4 mai 2011) et que l'impact sur la capacité de travail du syndrome de Felty, mentionné pour la première fois postérieurement à la décision litigieuse, ne pouvait pas être évalué en raison de sa découverte récente et du refus du moins temporaire de la recourante de prendre le traitement préconisé (cf. rapport du docteur R.________ du 11 octobre 2011).
3.2.2 Il ressort de ce qui précède que l'assurée a échoué à établir une appréciation arbitraire des preuves par les premiers juges. Il s'ensuit logiquement que son premier grief tombe à faux. On ne saurait effectivement retenir que son état de santé psychique est globalement resté stable puisque la capacité résiduelle de travail résultant de celui-ci est passée de 35 % à 50 % à l'époque de la réalisation de l'expertise du CEMED (examens des 22 octobre 2009 et 17 février 2010). Cette différence, qui n' a pas été valablement mise en cause, doit être qualifiée de notable au sens de l'art. 17 LPGA dans la mesure où elle influence le taux d'invalidité au point de faire passer le droit aux prestations de trois quarts de rente à une demi-rente. La recourante ne peut pas non plus affirmer que l'amélioration constatée n'a pas été durable au sens de l'art. 88a al. 1 RAI dès lors que celle-ci est survenue - au plus tard - au moment de l'expertise CEMED (soit au moment des examens réalisés les 22 octobre 2009 et 17 février 2010), a persisté jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (soit le 27 septembre 2010) et a perduré - au moins - jusqu'au mois d'août 2011 selon le docteur M.________. De surcroît, rien ne permettait d'envisager une aggravation de la situation et aucun élément concret n'a été allégué dans ce sens. On relèvera encore que la juridiction cantonale ne s'est pas exprimée sur la réalité de la péjoration signalée par le psychiatre traitant mais a uniquement écarté le rapport du médecin en question au motif qu'il portait sur des faits postérieurs à la décision litigieuse et s'est limitée à suggérer que cela pourrait constituer un motif de révision sans plus. Aucune complication prochaine au sens de l'art. 88a al. 1 RAI n'était donc concevable lorsque la décision attaquée a été rendue. Au contraire, le début des traitements psychiatriques qui avaient toujours été refusés pouvait plutôt laisser présager le contraire. Il n'y a donc pas de violation du droit fédéral.
4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton