Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_512/2012
Arrêt du 11 juillet 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1701 Fribourg.
Objet
restitution d'un délai,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg en qualité d'Autorité de surveillance du 20 juin 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 20 juin 2012, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, a rejeté la demande de restitution de délai pour faire opposition formée par A.________ dans une poursuite qu'exerce contre lui B.________ GmbH, à concurrence de 175'000 fr.;
que, d'une part, la cour cantonale a considéré que la promesse, que la créancière aurait faite au recourant de retirer sa poursuite, ne constituait pas un empêchement non fautif d'agir dans le délai légal d'opposition et que le recourant aurait dû, au moins à titre préventif, faire opposition au commandement de payer;
que, d'autre part, elle a relevé que le recourant n'avait pas requis la restitution du délai dans les dix jours qui ont suivi la fin de son empêchement, puisque la dernière promesse de retrait de la poursuite remonte au 23 mars 2012 et qu'il a attendu le 5 juin 2012 pour requérir la restitution du délai d'opposition;
que, par acte remis à la poste le 9 juillet 2012, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, dans ses écritures, le recourant expose longuement les raisons pour lesquelles il s'est fié à la promesse de la créancière et estime dès lors avoir été empêché d'agir sans sa faute;
que, en revanche, il se contente de prétendre, s'agissant de la seconde motivation de l'arrêt cantonal, qu'il aurait reçu des promesses de la créancière bien après le 23 mars 2012 - sans indication de dates ni offre de preuve - et n'aurait appris que le 5 juin 2012, par un ami, qu'il devait requérir la restitution du délai pour faire opposition;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance.
Lausanne, le 11 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard