BGer 1C_298/2012 |
BGer 1C_298/2012 vom 12.07.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_298/2012
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Ordonnance du 12 juillet 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________, représenté par Me Sven Engel, avocat,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,
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intimé,
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Conseil communal de la Ville de Neuchâtel,
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Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel.
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Objet
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permis de construire; qualité pour s'opposer,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 mai 2012.
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Vu:
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la décision du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel du 24 janvier 2011 qui confirme sur recours une décision du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel du 2 septembre 2010 déclarant irrecevable l'opposition formée par X.________ à un projet de transformation d'un bâtiment, dont Y.________ est propriétaire à Neuchâtel,
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l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 7 mai 2012 qui rejette le recours interjeté par X.________ contre cette décision,
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le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par X.________,
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le délai prolongé au 10 juillet 2012 imparti au recourant pour verser une avance de frais de 3'000 fr.,
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la lettre du 6 juillet 2012, reçue le 9 juillet 2012, par laquelle X.________ déclare retirer son recours,
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les courriers de l'intimé des 10 et 12 juillet 2012,
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le projet d'observations et la fiche de vacations qui y étaient annexés;
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considérant:
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qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
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qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
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qu'au vu des actes d'instruction effectués jusqu'ici, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF),
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qu'il convient d'octroyer des dépens à l'intimé assisté d'un avocat pour les frais engagés à la suite du dépôt du recours, dont en particulier ceux liés à la rédaction des observations qu'il entendait formuler (art. 68 al. 1 et 2 LTF; art. 12 al. 2 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral);
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par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Une indemnité de 1'300 fr. est allouée à l'intimé à titre de dépens à la charge du recourant.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Conseil communal de la Ville de Neuchâtel ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 12 juillet 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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