BGer 5D_122/2012 |
BGer 5D_122/2012 vom 13.07.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_122/2012
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Arrêt du 13 juillet 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffier: M. Richard.
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Participants à la procédure
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A.________ GmbH,
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recourante,
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contre
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B.________,
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intimée.
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Objet
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action en annulation de la poursuite,
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recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2012.
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Considérant:
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que par arrêt du 8 juin 2012 la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ GmbH contre un jugement de première instance rejetant son action - dont la valeur litigieuse est de 4'800 fr. - en annulation de la poursuite qu'exerce contre elle B.________;
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que la cour cantonale a notamment considéré que le recours ne contenait aucune motivation permettant de comprendre en quoi le tribunal de première instance aurait apprécié les faits de manière inexacte ou violé la loi;
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que, par écriture remise à la poste le 11 juillet 2012, A.________ GmbH interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
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que, dans son écriture, la recourante ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal;
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qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
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que, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
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que, l'assistance judiciaire n'est toutefois accordée aux personnes morales que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir lorsque le litige porte sur le seul actif restant et que les ayants droit - soit les sociétaires ou actionnaires, les organes ou les créanciers - se trouvent également dépourvus de ressources (ATF 131 II 306 consid. 5.2; 119 Ia 337 consid. 4c);
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que, en outre, le recours est dénué de chances de succès;
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qu'il convient dès lors de rejeter la requête d'assistance judiciaire;
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que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 13 juillet 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Hohl
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Le Greffier: Richard
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