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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_37/2012
{T 0/2}
Arrêt du 16 juillet 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 5 juin 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 15 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'annulation de la naturalisation de X.________, ressortissant nigérian, décidée par l'Office fédéral des migrations le 12 décembre 2006. L'intéressé affirme qu'il a déposé une requête auprès de la CourEDH contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2009 déclarant irrecevable pour tardiveté un recours déposé contre l'arrêt du 15 décembre 2007.
Par décision du 4 mars 2011, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de soumettre le dossier de l'intéressé à l'Office fédéral des migrations en vue de l'octroi d'un titre de séjour et prononcé son renvoi. Cette décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 30 août 2011.
Par arrêt du 5 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé l'arrêt du 30 août 2011. Les conditions pour déroger aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'étaient pas réunies.
2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'inviter l'Office cantonal de la population à lui délivrer une autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. Il se plaint de l'établissement des faits et de la violation de l'art. 8 CEDH.
3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
3.1 Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65).
3.2 Le recourant n'expose pas de manière soutenable en quoi il peut fonder un droit à une autorisation de séjour fondée sur la présence de ses enfants en Suisse, du moment que l'instance précédente a constaté que ce dernier ne fait pas ménage commun avec ses enfants domiciliés chez leur mère à Genève et qu'ils ne sont au bénéfice que d'un permis F. Un tel permis ne constitue en effet pas un droit certain à une autorisation de séjour. Il est vrai qu'il se plaint sur ce point de l'établissement des faits, sans toutefois exposer, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi ceux qui ont été retenus par l'instance précédente l'auraient été de manière manifestement inexacte ou, en d'autres termes, arbitraire (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401). Il s'ensuit que ce dernier grief est irrecevable et, partant, que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
4.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Au surplus, il ne motive pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi il aurait un autre intérêt juridique qui lui conférerait qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire.
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le mémoire est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 16 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey