Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_714/2011
Arrêt du 20 juillet 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Schifferli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. A.________, représenté par Me Clemens Von Zedtwitz, avocat,
intimés.
Objet
Citation à comparaître, droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 septembre 2011.
Faits:
A.
Par jugement rendu par défaut le 16 novembre 2010, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a notamment condamné X.________ pour abus de confiance et gestion fautive à une peine privative de liberté de 24 mois - complémentaire à celle prononcée par la Cour d'appel d'Arnehm le 20 février 2009 -, sans sursis, ainsi qu'à une créance compensatrice de 230'328 francs, allouée à un lésé.
B.
Saisie d'un pourvoi du condamné portant essentiellement sur la prétendue irrégularité de la citation à l'audience devant le Tribunal correctionnel, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a confirmé la décision attaquée par arrêt du 23 septembre 2011.
X.________ avait parallèlement déposé une demande de relief auprès du Tribunal correctionnel, qui a été rejetée par décision du 22 février 2011.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 septembre 2011. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit ordonné à la Cour de cassation de renvoyer la cause devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel afin de fixer une nouvelle audience de jugement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recourant soutient qu'il n'a pas été valablement assigné à l'audience du 27 octobre 2010 devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel. Il invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 6 CEDH) et des règles internationales en matière d'entraide pénale.
1.1 La décision de première instance ayant été rendue avant le 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), celui-ci n'est pas applicable (art. 453 al. 1 CPP).
1.2 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59 s.). La Constitution et la Convention ne s'opposent cependant pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59 s.).
La jurisprudence admet qu'une violation particulièrement grave du droit d'être entendu puisse entraîner la nullité d'une décision (ATF 129 I 361 consid. 2.1 p. 363/364 et les références), mais cette conséquence n'est pas nécessairement attachée aux vices lors de la notification. En effet, la protection des parties apparaît suffisamment garantie lorsque la notification a atteint son but nonobstant le défaut dont elle souffre. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas d'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a subi, de ce fait, un préjudice. Il faut s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; ATF 132 I 249 consid. 6 p. 253/254; cf. aussi Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 566 p. 365).
La personne condamnée par défaut ne saurait exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 p. 254 s.). Il n'en va, en revanche, plus de même lorsque le tribunal a des motifs sérieux de penser que le condamné n'a effectivement pas eu connaissance de ces actes de procédure. Il ne peut ainsi considérer que l'accusé est atteint par la citation à comparaître notifiée au défenseur, lors même que ce dernier a informé le tribunal avant l'audience de jugement, documents à l'appui, qu'il n'avait pas été en mesure de prévenir son client résidant à l'étranger de la date de l'audience (cf. arrêt 1P.531/1989 du 7 décembre 1989, consid. 2b, reproduit in: ASDI 1990 p. 225; arrêt 6B_294/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.1).
1.3 La cour cantonale a constaté qu'un mandat de comparution avec accusé de réception avait été envoyé à l'adresse londonienne du recourant le 16 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel, conformément aux règles en matière d'entraide pénale internationale, en particulier l'art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), applicable dans les relations entre la Suisse et la Grande-Bretagne. Ledit mandat était toutefois revenu non réclamé le 23 août 2010. Le Tribunal correctionnel avait alors entrepris des démarches par voie diplomatique, qui n'avaient pas abouti, et il avait procédé à une notification par voie édictale le 24 août 2010. Selon la cour cantonale, l'argument du recourant selon lequel la Feuille officielle de la République et canton de Neuchâtel n'était pas disponible à Londres n'était pas déterminant dans la mesure où il ressortait des échanges de courriels entre le greffe du tribunal de jugement et l'avocate londonienne du recourant en septembre 2010, des courriers du conseil suisse du recourant, de même que du recours, que l'intéressé était visiblement au courant de la date de l'audience de jugement plusieurs semaines avant sa tenue. Les échanges avaient d'ailleurs porté principalement sur l'état de santé du recourant et sa probable impossibilité de se présenter à l'audience pour cette raison, et non sur le fait que celui-ci n'aurait pas pu prendre connaissance de la citation le concernant. Le Tribunal correctionnel avait ainsi procédé à une notification régulière du mandat de comparution et le recourant n'était pas parvenu à rendre crédible qu'il n'avait pas eu effectivement connaissance de la date, de l'heure et du lieu de l'audience du 27 octobre 2010 dans le délai prescrit par le droit cantonal de procédure.
1.4
1.4.1 Le recourant ne conteste pas que le Tribunal correctionnel pouvait lui adresser la citation à comparaître à son audience de jugement par voie postale, sans passer par la voie diplomatique, conformément à l'art. 16 al. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale invoqué par l'autorité cantonale.
Ledit protocole est toutefois entré en vigueur pour le Royaume-Uni le 1er octobre 2010, soit après l'envoi au recourant de la citation à comparaître le 16 juillet 2010. Il n'était dès lors pas applicable au moment dudit envoi. Cela étant, l'art. 52 al. 1 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS; texte non publié au RS; Journal officiel de l'Union européenne n° L 239 du 22 septembre 2000 p. 19 ss) permet l'envoi par voie postale de pièces de procédure, notamment les citations à comparaître, à une personne qui se trouve sur le territoire d'une autre partie contractante. La Suisse et le Royaume-Uni participent à l'espace Schengen, respectivement, depuis le 1er mars 2008 et le 1er janvier 2005 (à tout le moins en matière de coopération policière et judiciaire en ce qui concerne le Royaume-Uni, cf. la décision du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en ?uvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Journal officiel de l'Union européenne n° L 395 du 31 décembre 2004, p. 70 ss ainsi que la décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis Schengen, Journal officiel des Communautés européennes, n° L 131 du 1er juin 2000, p. 43 ss). La notification de la citation à comparaître au recourant par voie postale le 16 juillet 2010 était donc valable en vertu de l'art. 52 al. 1 CAAS.
1.4.2 Le recourant invoque qu'en lui adressant une convocation en français, qui n'était pas traduite, alors même que les autorités neuchâteloises savaient qu'il n'était pas francophone, ces dernières ont violé l'art. 15 al. 3 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale. Selon cette disposition, si l'autorité qui adresse des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu'une autre langue que celle dans laquelle ceux-ci ont été produits, lesdits documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d'une traduction dans cette autre langue. Ainsi qu'on l'a vu, le protocole invoqué n'était pas applicable dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni lorsque la citation à comparaître a été adressée au recourant. L'art. 52 al. 2 CAAS prévoit cependant une règle similaire.
1.4.3 Des échanges de courriers ont eu lieu entre le tribunal et les conseils londonien et neuchâtelois du recourant à propos de l'audience du 27 octobre 2010. L'autorité cantonale a retenu que l'intéressé était au courant de la date de l'audience devant le Tribunal correctionnel plusieurs semaines avant sa tenue - constatation de fait qu'il ne conteste pas et qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - et que le point litigieux était celui de savoir si son état de santé lui permettrait d'y assister. Par conséquent, même si l'avis envoyé était en français, alors même que le recourant n'est pas francophone, il ressort des éléments qui précèdent que ce dernier savait qu'il était convoqué par le Tribunal correctionnel à une audience de jugement le 27 octobre 2010. Il n'a ainsi subi aucun préjudice du vice de procédure invoqué, qu'il ne peut faire valoir de bonne foi. Le grief doit être rejeté.
1.4.4 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que, même si la citation qui lui a été adressée le 16 juillet 2010 a été retournée au Tribunal correctionnel au motif qu'elle n'avait pas été réclamée, celle-ci doit être considérée comme valablement notifiée, les conditions d'une notification fictive étant réalisées en l'espèce. En effet, il est rappelé qu'un envoi est réputé notifié si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde et si le destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt 6B_422/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1.2.; cf. actuellement art. 85 al. 4 CPP), ce qui est le cas, comme en l'espèce, lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (arrêt 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2).
1.4.5 Au vu de ce qui précède, la citation à comparaître a été valablement adressée le 16 juillet 2010 au recourant, qui ne peut ainsi faire valoir aucune violation de son droit d'être entendu. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme l'intéressé le soutient, le Tribunal correctionnel a appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure en procédant à une notification par voie édictale.
2.
Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 juillet 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
Le Greffier: Rieben