BGer 9C_193/2012
 
BGer 9C_193/2012 vom 26.07.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_193/2012
Arrêt du 26 juillet 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
K.________, représentée par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 26 janvier 2012.
Considérant:
que K.________ a travaillé comme apprentie gestionnaire dans le commerce de détail,
qu'elle a déposé le 25 octobre 2010 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI),
que dans le cadre de l'instruction de la demande, l'administration a interpellé le docteur A.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant (rapport du 24 février 2011), et chargé le docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de la réalisation d'une expertise (rapport du 16 juin 2011),
que, par décision du 31 octobre 2011, l'administration a refusé à l'intéressée l'octroi d'une rente, considérant qu'elle avait été incapable de travailler entre le 20 juin et le 20 décembre 2010 mais qu'au-delà de cette date, elle avait présenté une capacité de travail entière dans l'activité habituelle,
que l'assurée a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre des assurances sociales et requis l'octroi de l'assistance judiciaire,
que, postérieurement à son recours, K.________ a déposé des pièces médicales émanant du docteur O.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main (rapports des 1er, 12 et 13 décembre 2011),
que selon ce médecin, l'assurée devait éviter les mouvements répétitifs avec l'épaule gauche et le port de charges lourdes,
que, par jugement incident du 26 janvier 2012, le Tribunal cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le recours était d'emblée dénué de chances de succès,
que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale et à la nomination de Me Morisod en tant que défenseur d'office, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale, ainsi qu'à l'octroi de dépens, éventuellement de l'assistance judiciaire, pour la procédure fédérale,
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures,
que la décision qui refuse l'assistance judiciaire est une décision incidente qui peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 8C_665/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6 et 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2, in: SVR 2009 UV n° 12 p. 49), de sorte que le recours au Tribunal fédéral est immédiatement ouvert,
que, se fondant sur les rapports des docteurs E.________ et A.________, l'instance cantonale a estimé que l'incapacité de travail de la recourante était attestée du 19 juin au 20 décembre 2010 mais que l'intéressée ne présentait plus d'atteinte à la santé invalidante depuis lors,
que selon les premiers juges, les rapports du docteur O.________ ne devaient pas être pris en compte dans l'appréciation de la capacité de travail de la recourante,
que la recourante se plaint d'une violation des art. 29 al. 3 Cst., 42 et 61 let. f LPGA et soutient que l'instance cantonale aurait dû prendre en considération les rapports du docteur O.________,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références),
que le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366),
qu'un avis médical, même rendu postérieurement à une décision, doit être pris en compte s'il permet d'apprécier les circonstances au moment où celle-ci a été prononcée (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 p. 102; arrêt 9C_105/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.2),
que les premiers juges ont d'emblée écarté les rapports du docteur O.________ sans même les examiner, au seul motif qu'ils avaient été établis postérieurement à la décision litigieuse (jugement entrepris, p. 3),
que peut demeurer ouverte la question de savoir si cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence précitée,
qu'en effet les rapports du docteur O.________ n'attestent pas d'une incapacité de travail mais contiennent uniquement des conseils quant à la manière dont la recourante devrait exercer son activité professionnelle,
que ceux-ci laissent subsister un large éventail d'activités adaptées à l'état de santé de l'intéressée, celle-ci étant en phase primaire de recherche d'apprentissage,
que compte tenu du contexte global dans lequel s'inscrit le dossier - en particulier des plaintes de la recourante qui concernent avant tout des angoisses -, la juridiction cantonale - dans son résultat - n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recours s'avérait d'emblée dénué de chances de succès,
que le recours doit être rejeté,
que vu l'issue du litige, la recourante doit supporter les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF),
qu'elle remplit toutefois les conditions du droit à l'assistance judiciaire dont elle a requis le bénéfice (art. 64 LTF), dès lors que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'assistance d'un avocat était indiquée,
que la recourante sera ainsi provisoirement dispensée de payer les frais de justice et que les honoraires de son mandataire d'office seront pris en charge par la caisse du tribunal,
qu'elle est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante pour la procédure fédérale. Me Morisod est désigné comme avocat d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Morisod à titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Bouverat