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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_535/2012
Arrêt du 27 juillet 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
L.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 mai 2012.
Vu:
le recours que L.________ a interjeté le 18 juin 2012 contre un jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 mai 2012,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le tribunal de première instance a en l'espèce confirmé la décision administrative litigieuse rejetant la demande de prestations déposée le 24 janvier 2012 auprès de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale (ci-après: l'INSS) au motif que le droit aux prestations d'invalidité requises n'aurait pu naître qu'après l'accession du recourant à l'âge de la retraite (art. 29 al. 1 LAI), ce qui était exclu par la loi (art. 30 LAI),
que celui-ci se borne à reprendre son argumentation - selon laquelle il ne saurait être tenu pour responsable d'une requête de prestations tardive dès lors qu'il ignorait l'existence de délais pour présenter une telle demande, que ni les autorités espagnoles, ni l'administration suisse ne l'ont informé de l'existence de tels délais et qu'un éventuel retard dans le transfert à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger des documents déposés incombe à l'INSS - et à soutenir, preuves à l'appui, qu'il souffre d'une maladie grave,
que ces considérations - dans la mesure où il y a déjà été répondu exhaustivement et où elles ne portent pas sur le raisonnement de la juridiction de première instance - ne démontrent pas en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton