BGer 1B_426/2012 |
BGer 1B_426/2012 vom 03.08.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_426/2012
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Arrêt du 3 août 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Chaix.
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Greffier: M. Rittener.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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demande d'exécution anticipée de la peine,
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recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 juin 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par jugement du 2 février 2012, le Tribunal criminel du canton de Genève a condamné X.________ pour infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous déduction de 818 jours de détention avant jugement, son maintien en détention étant ordonné. Le prénommé a formé un appel contre ce jugement, en plaidant l'acquittement pour sept des huit infractions pour lesquelles sa culpabilité a été retenue en première instance.
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Le 19 mai 2012, X.________ a requis une exécution anticipée de la peine au sens de l'art. 236 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0). La Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté cette requête par ordonnance du 4 juin 2012, considérant en substance qu'un risque concret de collusion s'opposait à l'exécution anticipée de la peine. X.________ conteste cette ordonnance devant le Tribunal fédéral, en niant tout risque de collusion.
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2.
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Rendue en matière pénale (art. 78 LTF) par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, le recourant ayant en outre la qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF).
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2.1 Aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Elle doit permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine avant même l'entrée en force du jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 277). En vertu de l'art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l'exécution de la peine dès son entrée dans l'établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose. Les modalités d'exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manoeuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L'exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278; arrêt 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3 et les arrêts cités).
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2.2 En l'occurrence, la Cour de justice a considéré qu'un risque concret de collusion s'opposait à une exécution anticipée de la peine. Elle relève que le recourant, qui a formé appel contre le jugement le condamnant à sept ans et demi de peine privative de liberté, ne reconnaît qu'un huitième des infractions pour lesquelles il a été condamné. Dès lors que l'intéressé a requis l'audition d'une dizaine de témoins, dont une majorité de ressortissants lituaniens qu'il aurait recrutés dans le cadre du trafic de stupéfiants litigieux, il existait un risque concret de « contacts préjudiciables ». Par ailleurs, en raison de la sévérité de la peine infligée en première instance, le principe de proportionnalité n'imposait pas une exécution anticipée de la peine.
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Les motifs avancés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Le recourant allègue en effet que les témoins dont il est question ne seront jamais entendus par la justice genevoise. Rien ne permet toutefois d'étayer cette affirmation, qui entre au demeurant en contradiction avec la demande d'audition de ces témoins, présentée par le recourant lui-même. Celui-ci déclare en outre qu'il n'a jamais eu l'intention d'exercer la moindre pression sur qui que ce soit, ce qui ne suffit manifestement pas pour exclure tout risque de collusion. Les arguments exposés dans l'ordonnance querellée apparaissent au demeurant convaincants, si bien que l'appréciation selon laquelle un risque de collusion s'oppose à l'exécution anticipée de la peine peut être confirmée.
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3.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation du recourant et du caractère sommaire du présent arrêt, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 3 août 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Rittener
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