Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_323/2012
Arrêt du 3 août 2012
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Participants à la procédure
T.________,
représenté par Me Pierre Siegrist, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 février 2012.
Faits:
A.
Ensuite de la communication de son cas à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) par son employeur en juin 2008, T.________, né en 1950, monteur en chauffage, arguant ne plus pouvoir travailler depuis avril 2007 à cause d'une recrudescence des séquelles d'un accident survenu en août 2005 affectant son genou droit, a formellement requis des prestations en juillet 2008.
Sur la base des avis des médecins traitants, ainsi que des dossiers de l'assureur perte de gain en cas de maladie et de l'assureur-accidents - dont il ressort substantiellement que l'assuré présentait un status post-ostéotomie varisante du genou droit effectuée le 19 mars 2008 dans le cadre d'une gonarthrose et dont son Service médical régional (SMR) a déduit une incapacité totale de travail comme monteur en chauffage et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles depuis le 27 octobre 2008 - l'office AI a reconnu le droit de l'assuré à une mesure d'ordre professionnel (décision du 14 janvier 2009).
Différée en raison de la procédure judiciaire subséquente - soldée par un retrait du recours (jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 26 mai 2009) -, cette mesure a été réalisée sous la forme d'un stage d'orientation puis de stages en entreprise (communications des 4 août 2009 et 21 janvier 2010). L'Établissement X.________ a conclu que T.________ pouvait rejoindre le circuit économique normal (soudure spéciale fine, petite serrurerie, préparation et pliage de tôle avant la mise sur le chantier, contrôle final) avec une pleine capacité de travail et des rendements oscillant entre 80 et 100% pour autant qu'il évite les positions statiques debout, à genoux ou accroupies et le port de charges; les stages ont été interrompus pour raisons médicales (rapports des 24 février et 19 avril 2010).
Compte tenu des motifs ayant conduit à l'interruption des stages, l'administration a encore questionné la doctoresse G.________, Service Z.________ de l'Hôpital Y.________, qui a retenu une incapacité totale de travail existant depuis la rechute d'avril 2007 (rapport du 22 octobre 2010), puis a diligenté une expertise. Le docteur U.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, a fait état de lombalgies (sur troubles disco-dégénératifs importants du rachis lombaire) et de gonalgies (sur gonarthrose droite) autorisant l'exercice d'une activité légère, sédentaire, favorisant l'alternance des positions mais prohibant le port de charges supérieures à quinze kilogrammes, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, les travaux accroupis et la marche prolongée (surtout dans les escaliers) à 80% (rapport du 16 février 2011). Il signalait également l'exacerbation de douleurs au bras gauche dans le contexte d'une neuropathie cubitale devant prochainement faire l'objet d'une décompression dont les suites devaient être totalement incapacitantes uniquement pour les trois premiers mois post-opératoires.
Se référant à des rapports du SMR (entérinant les conclusions de l'expertise) et de son Service de réadaptation (fixant le degré d'invalidité à 49%), l'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente depuis décembre 2008 (projet du 8 avril 2011 et décision du 7 juillet suivant); il a écarté les observations de T.________ contre son projet de décision en tant qu'elles portaient sur l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail ainsi que sur son état de santé.
B.
L'assuré a porté cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales; considérant que le rapport d'expertise n'était pas probant et que les autres documents récoltés attestaient une incapacité totale de travail dans toute activité, il concluait à la reconnaissance de son droit à une rente entière; il produisait également un certificat de la doctoresse O.________, Service Z.________ de l'Hôpital Y.________, décrivant les diverses affections existantes dont l'aggravation de la symptomatologie douloureuse du coude gauche et la probable existence d'une tendinite de la coiffe des rotateurs du côté gauche depuis mai 2011. L'administration a proposé le rejet du recours.
La juridiction cantonale a débouté T.________ de ses conclusions (jugement du 28 février 2012). Elle a confirmé la décision administrative litigieuse (capacité résiduelle de travail, taux d'invalidité, déduction maximale de 25% pour tenir compte notamment de l'âge), estimant en substance que l'avis du docteur U.________ avait non seulement valeur probante mais faisait aussi état de diagnostics similaires à ceux retenus par les médecins traitants, que les documents attestant une incapacité totale de travail n'avaient trait qu'à l'activité antérieure et non à une profession adaptée et que ni les allégations de l'assuré ni aucune pièce au dossier n'établissaient la partialité des responsables du stage d'orientation dont il s'était plaint lors de la procédure d'audition.
C.
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant sous suite de frais et dépens à l'octroi d'une rente entière, au renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils rendent un nouveau jugement au sens des considérants ou à la réalisation d'une expertise destinée à déterminer le taux d'invalidité actuelle et à fixer le droit à la rente en fonction du taux déterminé. Il produit en outre des avis médicaux établissant l'existence d'une atteinte au coude gauche depuis le début de l'année 2011 et l'influence de cette atteinte sur la capacité de travail.
L'office AI a conclu au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, particulièrement sur l'appréciation de la situation médicale (des éléments médicaux auraient été ignorés par la juridiction cantonale) et sur l'évaluation concrète de l'invalidité (caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative compte tenu notamment de l'âge de l'assuré). L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation du droit fédéral, l'acte attaqué reposant selon lui sur un état de fait incomplet (sur le lien entre violation du droit et constatation incomplète des faits, cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références) dès lors que les premiers juges avaient totalement ignoré la problématique cubitale, pourtant connue et susceptible d'influencer sa capacité de travail.
3.2
3.2.1 Conformément à ce qu'affirme l'assuré, le jugement cantonal se fonde essentiellement sur les conclusions du docteur U.________. Il apparaît effectivement que la juridiction cantonale a concrètement écarté le seul grief précis du recourant contre le rapport d'expertise et qu'elle a constaté que celui-ci remplissait du moins formellement les critères pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, que les autres documents médicaux attestant une incapacité totale de travail ne concernaient que la profession de monteur en chauffage et que les diagnostics posés par les médecins traitants rejoignaient ceux retenus par l'expert. Compte tenu de cette analyse, elle parlait de conclusions concordantes - corroborées en outre par les observations faites durant le stage d'orientation réalisé dans des conditions régulières (absence de prévention des responsables) - établissant une capacité résiduelle de travail de 80%. Les premiers juges ont également mentionné l'existence d'une neuropathie cubitale gauche explicitement évoquée par le docteur U.________.
3.2.2 Dans ces circonstances, bien que la juridiction cantonale ne se soit pas expressément prononcée sur la nature et l'intensité de la symptomatologie liée à la neuropathie, ni sur les éventuelles répercussions de celle-ci sur la capacité de travail de l'assuré, il est manifeste qu'elle a intégralement souscrit aux conclusions de l'expert sur ce point. Celui-ci était pleinement conscient de l'existence de douleurs intéressant le membre supérieur gauche, exacerbées depuis quelques mois, compliquées de phénomènes d'endormissement des quatrième et cinquième doigts, dans un contexte de limitations fonctionnelles résiduelles et séquellaires d'une fracture du coude dont le recourant avait été victime à l'âge d'environ dix ans mais qui ne l'avait pas empêché de travailler à plein temps durant de nombreuses années. Il savait aussi que l'assuré allait prochainement bénéficier d'une décompression/transposition du nerf cubital et estimait que cette opération ne devait entraîner une incapacité totale de travail que pour trois mois au maximum.
3.2.3 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'appréciation des premiers juges quant à l'influence de l'atteinte au coude gauche sur la capacité de travail a consisté uniquement à considérer le pronostic du docteur U.________ relatif aux suites de la décompression cubitale comme un fait avéré. Ce procédé semble discutable étant donné les risques inhérents à toute intervention chirurgicale même routinière. L'office intimé n'a pas attendu de savoir si le rétablissement pronostiqué par l'expert était bel et bien intervenu après l'opération et n'a même pas cherché à le savoir en requérant l'avis du médecin traitant ou du chirurgien ayant pratiqué l'intervention avant de rendre sa décision. Pour sa part, la juridiction cantonale ne pouvait pas ignorer que tel n'était pas le cas dans la mesure où elle était en possession d'un rapport de la doctoresse O.________, certes sommaire, mais qui attestait néanmoins l'existence d'une symptomatologie identique avant et après la décompression du nerf cubital avec de surcroît une augmentation des douleurs. Le sentiment de péjoration de la situation médicale laissé par ces constatations semble en outre renforcé par l'avis du docteur B.________, Service de chirurgie de la main de l'Hôpital Y.________, déposé en instance fédérale, qui évoquait la nécessité de rechercher une activité adaptée pour le coude gauche.
3.2.4 Si le rapport de la doctoresse O.________ - de même que celui du docteur B.________ - est trop succinct et trop incomplet pour pouvoir affirmer ou nier sans conteste l'existence d'une aggravation de la situation ou pour pouvoir évaluer l'impact de l'atteinte au coude gauche, concurremment avec les autres affections diagnostiquées, sur la capacité de travail du recourant, il soulève toutefois d'importants doutes quant au caractère bénin ou neutre de ce trouble, d'autant plus que la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche semble aussi atteinte et que l'assuré est gaucher. Au vu de ces éléments et de la date de la décision attaquée, les premiers juges ne pouvaient donc délibérément ignorer cette problématique en se référant implicitement à un pronostic pré-opératoire. Le jugement cantonal ne constate pas les éléments nécessaires pour statuer et le dossier constitué ne les contient pas. La juridiction cantonale a par conséquent contrevenu au droit fédéral en se fondant sur un état de fait incomplet et en violant son devoir d'instruction (art. 61 let. c LPGA). Il convient dès lors d'annuler l'acte attaqué et de renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il complète l'instruction et rende un nouveau jugement. Étant donné ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de l'assuré.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à charge de l'administration (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 28 février 2012 est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu'elle procède conformément aux considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'office intimé.
3.
L'office intimé versera aux recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Cretton