Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_745/2012
Arrêt du 6 août 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
5. E.X.________,
tous représentés par Me Pascal Pétroz, avocat,
recourants,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Autorisation de séjour; effet suspensif,
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 juillet 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 30 septembre 2011, A.X.________, ressortissant kosovar né en 1968, a demandé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (OCP) de reconsidérer une décision du 14 mars 2006 par laquelle cette autorité avait refusé d'accorder une autorisation de séjour à lui-même ainsi qu'à son épouse et leurs trois enfants. L'OCP a refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération par décision du 16 novembre 2011. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (TAPI) l'a rejeté, par jugement du 15 mai 2012.
A.X.________ et sa famille ont recouru contre le jugement du TAPI auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours ou à l'octroi de mesures provisionnelles.
Par décision du 2 juillet 2012, la Cour de justice a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif ou d'octroi de mesures provisionnelles.
2.
A.X.________ et sa famille forment un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Cour de justice du 2 juillet 2012. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'effet suspensif "jusqu'à droit jugé" sur le fond de leur cause. Ils requièrent également d'accorder le bénéfice de l'effet suspensif à leur recours.
3.
3.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Cette restriction vaut également pour les décisions incidentes de nature procédurale, notamment celles, comme en l'espèce, en matière d'effet suspensif (cf. arrêt 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 2 et la référence citée). Il appartient au recourant d'alléguer et de rendre vraisemblable l'existence d'un droit à une autorisation de séjour pour que le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours (cf. arrêt 2C_654/2009 du 2 mars 2010 consid. 2.3.4).
3.2 Les recourants prétendent tirer un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit à la protection de la vie privée, eu égard à la durée de leur présence en Suisse.
La jurisprudence ne reconnaît qu'à des conditions très restrictives un tel droit. En particulier, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire; à cet égard, la durée du séjour en Suisse n'est qu'un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Par ailleurs, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289).
En l'espèce, les recourants passent totalement sous silence le fait que, contrairement aux précédents qu'ils invoquent (cf. ATF 130 II 281; arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010), pendant les près de treize années passées en Suisse, ils n'ont jamais bénéficié d'une autorisation de séjour. Au contraire, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que A.X.________ a été frappé d'une décision d'interdiction d'entrer en Suisse et que lui et sa famille n'ont pas respecté les décisions de renvoi prononcées à leur encontre. Dans de telles circonstances, un droit à une autorisation de séjour fondé sur le droit à la protection de la vie privée supposerait des liens d'une intensité exceptionnelle avec la Suisse que les recourants n'établissent nullement, puisqu'ils se contentent de relever que A.X.________ a créé une société à responsabilité limitée qui lui permet d'entretenir sa famille et que ses enfants se sont bien intégrés au système scolaire helvétique.
3.3 Faute pour les recourants d'avoir démontré avec une certaine vraisemblance l'existence d'un droit à une autorisation de séjour, la voie du recours en matière de droit public leur est fermée en vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.
4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont les recourants, qui n'ont pas droit à une autorisation de séjour (cf. supra consid. 3), ne peuvent se prévaloir en l'espèce, l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). Par ailleurs, c'est en vain que les recourants prétendent déduire un droit à une autorisation de séjour du principe de la bonne foi, en soulignant l'inertie des autorités à faire exécuter les décisions de renvoi prises à leur encontre: un tel cas de figure n'entre en effet manifestement pas dans les situations où la jurisprudence a - de façon exceptionnelle - déduit un droit à une autorisation de séjour du principe de la bonne foi (cf. ATF 126 II 377 consid. 3 p. 387 ss).
Certes, même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 42; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant, toutefois, qu'ils n'invoquent pas des moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, les recourants reprochent à la Cour de justice une application arbitraire du droit cantonal de procédure, en faisant valoir que la pesée des intérêts commandait d'accorder l'effet suspensif à leur recours. Or, précisément, une telle pesée des intérêts est indissociable du fond de la cause.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ) et n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 6 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Addy