BGer 2C_753/2012
 
BGer 2C_753/2012 vom 13.08.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_753/2012
Arrêt du 13 août 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 août 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 X.________, ressortissante érythréenne née en 1981, a déposé une demande d'asile en Suisse à une date qui ne ressort pas du dossier. Le 25 juin 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a opposé une décision de non-entrée en matière à cette demande, en ordonnant le renvoi de l'intéressée en Italie où son droit d'asile devait être examiné en vertu des Accords de réadmission de Dublin.
Le 30 juillet 2012, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention immédiate pour trois mois au plus de X.________ afin d'assurer l'exécution de son renvoi.
1.2 Par arrêt du 2 août 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique) a approuvé la détention en vue de renvoi prononcée à l'encontre de X.________. Il a estimé qu'il existait des éléments concrets faisant craindre que la prénommée entendait se soustraire à son renvoi de Suisse et que son comportement permettait de conclure qu'elle se refusait à obtempérer aux instructions des autorités au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Le Juge unique a notamment souligné, au vu des déclarations de l'intéressée lors de l'audience, son obstination à rester en Suisse et son refus de retourner dans l'Etat compétent pour traiter son dossier d'asile en vertu vu des Accords de réadmission de Dublin. Il a également estimé que rien ne laissait penser que le Service cantonal n'entreprendrait pas sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec la diligence voulue par l'art. 76 al. 4 LEtr.
1.3 Par écriture rédigée en langue italienne remise à la poste le 8 août 2012, X.________ déclare s'opposer (« obietare ») à l'arrêt précité du Juge unique, en priant le Tribunal fédéral de l'aider (« io vichiedo di aiutar mi »).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1 L'art. 42 al. 1 LTF prévoit que le recourant doit indiquer notamment les conclusions. En l'espèce, bien qu'il soit dépourvu de conclusions formelles valables, le mémoire de recours répond néanmoins aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, dans la mesure où l'on comprend sans peine que la recourante conteste sa mise en détention approuvée par l'arrêt attaqué et conclut implicitement à sa libération (cf. ATF 108 II 487 consid. 1 p. 488; 103 Ib 91 consid. 2c p. 95).
2.1.1 D'après l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit également indiquer les motifs du recours, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il n'est pas tenu d'indiquer expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou les principes de droit violés; à la lecture de son exposé, on doit toutefois comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts). La motivation doit se rapporter à l'objet de la contestation tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
En l'espèce, la recourante se borne, pour l'essentiel, à faire valoir qu'elle n'a ni travail, ni logement, ni parents sur lesquels elle peut compter en Italie; elle relève également qu'en cas de renvoi dans ce pays, elle ne recevra pas l'assistance dont elle a besoin pour vivre; elle refuse dès lors de quitter la Suisse. Cette argumentation revient à remettre en cause la légalité du renvoi. Or, l'objet de la présente procédure ne porte pas sur ce point qui a déjà été tranché par l'ODM, mais seulement sur la légalité de la détention, notamment sur le respect des conditions prévues à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et al. 4 LEtr. Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible, soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220; arrêt 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1), tout vice que la recourante n'invoque nullement.
2.2 Il suit de ce qui précède que, faute de motivation topique sur l'objet de la contestation, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Addy