Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_478/2012
Arrêt du 14 août 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
Escher et von Werdt.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous les quatre représentés par Me Peter Pirkl, avocat,
recourants,
contre
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
fixation du mode de réalisation,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 14 juin 2012.
Faits:
A.
A.a D.________ fait partie avec sa mère A.________ et ses s?urs C.________ et B.________ de la communauté héréditaire de feu E.________, leur père et époux décédé le 23 janvier 2008. L'actif de la succession comprend plusieurs immeubles sis sur la commune de X.________.
A.b Dans le cadre des poursuites n°s xxx, yyy, zzz, aaa et bbb dirigées contre D.________, l'Office des poursuites de Genève a saisi les droits de celui-ci dans la succession non partagée de son père.
A.c Lors de la séance de conciliation du 28 mars 2012 organisée par l'office, D.________ n'a formulé aucune proposition en relation avec la communauté héréditaire et n'a produit aucun document permettant d'évaluer sa part de liquidation. Invités à se déterminer sur les mesures ultérieures de réalisation de la part de communauté héréditaire, certains créanciers ont requis la dissolution de la communauté et le débiteur a proposé la somme de 11'000 fr. pour solde de tout compte à la condition que l'office abandonne définitivement toutes les saisies concernant les biens de l'hoirie.
B.
Le 25 avril 2012, l'office a saisi l'autorité de surveillance d'une requête tendant à la fixation du mode de réalisation conformément à l'art. 132 al. 1 LP. Le débiteur a réitéré sa proposition alors que certains créanciers ont requis la dissolution de la communauté et la vente aux enchères des biens immobiliers.
Par prononcé du 14 juin 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire et chargé l'Office des poursuites de Genève de requérir le partage de cette communauté héréditaire.
C.
Le 25 juin 2012, A.________, B.________, C.________ et D.________ exercent un recours en matière civile contre cet arrêt au Tribunal fédéral. Ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Alternativement, ils requièrent que l'office soit invité à désigner un expert ayant pour mission de déterminer la situation patrimoniale de la communauté héréditaire avant que toute nouvelle mesure ne soit prise. Ils requièrent en outre l'octroi de l'effet suspensif.
La requête d'effet suspensif ne suscitant aucune objection, elle a été admise par ordonnance du 13 juillet 2012.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) prévu par la loi par des recourants qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4; ATF 121 III 397 consid. 2a). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 ; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
2.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
3.
Les recourants reprochent à l'autorité cantonale de s'être fondée sur un état de fait incomplet et d'avoir violé l'art. 92 al. 2 LP en écartant la proposition du débiteur et en ordonnant la dissolution de la communauté héréditaire.
3.1 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP).
L'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (OPC, RS 281.41) prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 96 III 10 consid. 2). Celle-ci doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit (art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). La dissolution et le partage doivent être préférés lorsque la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (ATF 135 III 179 consid. 2.4; GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 2000, n°s 32 et 34 ad art. 132 LP).
Le choix entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 135 III 179 consid. 2.1, 96 III 10 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire notamment si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou encore lorsqu'elle néglige des circonstances pertinentes ou lorsqu'elle ne tient pas compte du but de protection des dispositions précitées (ATF 135 III 179 consid. 2.1 et les référence citées).
3.2 En substance, la cour cantonale a estimé que la tentative d'amener les intéressés à s'entendre à l'amiable s'était soldée par un échec et que, même si la valeur de la part saisie pouvait être déterminée approximativement, une vente aux enchères de cette part était économiquement moins favorable au débiteur et aux créanciers qu'un partage. Aussi, elle a ordonné la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation de son patrimoine.
3.3 La seule critique émise par les recourants consiste à reprocher à l'autorité de surveillance d'avoir tenu compte de la valeur d'estimation brute des immeubles, sans déduction de l'endettement. Ils préconisent la prise en compte de leur valeur nette, à savoir 281'700 fr., et considèrent donc que la proposition de 11'000 fr. faite par le débiteur correspond à la valeur réelle de sa part de liquidation. Invoquant une violation de l'art. 92 al. 2 LP, disposition en vertu de laquelle ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas, les recourants font valoir que le recouvrement de la valeur de la part du débiteur en liquidant la communauté ne justifiait pas les frais nécessaires à cette liquidation.
3.4 Cette critique est irrecevable pour cause de tardiveté. Au stade de la fixation du mode de réalisation de la part de communauté saisie, l'autorité de surveillance doit seulement décider s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun ou s'il faut ordonner une vente aux enchères de la part saisie. Elle ne doit en revanche pas réexaminer la décision de saisir ou non la part de communauté du débiteur, décision qui a été prise bien avant que l'office n'organise la séance de conciliation du 28 mars 2012 et contre laquelle une éventuelle violation de l'art. 92 al. 2 LP aurait dû être soulevée par la voie de la plainte dans les dix jours dès réception du procès-verbal de saisie. Le débiteur n'est dès lors plus habilité à faire valoir ce grief au stade de la fixation du mode réalisation. Au demeurant, il n'appartenait pas en l'espèce à l'autorité de surveillance de se prononcer sur le montant de la part de communauté dans le cadre du partage de la succession, mais uniquement de déterminer le mode de réalisation selon l'art. 132 LP (ATF 130 III 652 consid. 2.2.2; 113 III 40 consid. 3b). En tant que cette critique est formée par les cohéritières du débiteur, elle est irrecevable, outre le fait qu'elle soit tardive, également pour le motif qu'elles n'ont pas la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). En effet, elles ne sont nullement lésées par la décision de saisir la part de communauté du débiteur quelle que soit la valeur de celle-ci et ne sont dès lors pas habilitées à se plaindre d'une violation de l'art. 92 al. 2 LP.
Pour le reste, les recourants ne s'en prennent pas au choix de l'autorité cantonale d'ordonner la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation de son patrimoine plutôt que la vente aux enchères de la part de communauté du débiteur. Par conséquent, leurs écritures, faute de contenir de motivation satisfaisant aux exigences en la matière (cf. consid. 2.1 supra), sont également irrecevables sous cet angle.
4.
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des réponses n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 14 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard