BGer 2C_874/2011
 
BGer 2C_874/2011 vom 20.08.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_874/2011
Arrêt du 20 août 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Daniel Jeanguenin, avocat,
recourant,
contre
Commune municipale de Bienne, Département de la sécurité publique, et de la population, rue Neuve 28, 2502 Bienne,
intimée,
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne.
Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 19 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant algérien né le 7 juillet 1970, est entré en Suisse en juillet 1997 où sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Après avoir épousé une ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement valable à partir du 16 février 2004.
Par jugement du 11 novembre 2009 du Tribunal d'arrondissement de Bienne-Nidau, X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 40 mois. Les époux X-Y.________ on divorcé le 16 février 2010.
La révocation du 1er juillet 2010 de l'autorisation d'établissement de X.________ a été confirmée, le 16 mai 2011, par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, puis, le 19 septembre 2011, par le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif).
2.
Le recours en matière de droit public interjeté contre l'arrêt du 19 septembre 2011 du Tribunal administratif étant manifestement mal fondé, le présent arrêt ne sera que sommairement motivé et sera rendu en procédure simplifiée (art. 109 al. 3 let. a et al. 3 LTF).
Le motif de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr (en lien avec l'art. 62 let. b LEtr) consistant en une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée est manifestement réalisé, le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de 40 mois. L'intéressé conteste toutefois ceci et argue que, dans le cas d'une autorisation d'établissement, la peine privative de longue durée doit être de "particulièrement" longue durée afin d'opérer une "gradation" par rapport à une autorisation de séjour. Cette interprétation va à l'encontre du texte clair de la loi; l'art. 63 al. 1 let. a LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque la condition de l'art. 62 let. b LEtr est remplie; il ne pose pas d'exigence supplémentaire. Dès lors, la notion de "peine de longue durée" est identique pour les deux dispositions. Selon la jurisprudence, elle correspond à une peine privative de liberté de plus d'une année, ceci non seulement pour les autorisations de séjour (ATF 135 II 377 consid. 4.5 p. 383) mais également pour les autorisations d'établissement (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss). Le recourant estime que sa peine de 40 mois doit être relativisée, d'une part, car il ne s'est livré au trafic que de cannabis et, d'autre part, car cette peine se rapproche de celle de 36 mois pouvant être prononcée avec sursis. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de refaire le procès pénal; à ce stade, il se contente de tenir compte de la peine infligée; les faits et circonstances à la base de la condamnation, ainsi que le caractère des infractions commises peuvent être pris en considération dans le cadre de l'examen du principe de proportionnalité. Quant au sursis, il ne revêt aucune importance puisqu'une peine est considérée comme de longue durée, au sens des art. 63 al. 1 let. a et 62 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2 et les références citées).
Le recourant invoque les arrêts de la CourEDH Emre contre Suisse des 22 mai 2008 et 11 octobre 2011 qui enjoindraient d'éviter de décider d'un renvoi selon des barèmes prédéfinis, ici la condamnation à une peine de plus d'un an. Le recourant ne peut rien tirer de cette jurisprudence puisqu'elle a été rendue en application de l'art. 8 CEDH, disposition que le recourant ne peut invoquer, ni sous l'angle de la vie familiale, faute d'une relation familiale idoine à fonder un droit à une autorisation en vertu de cet article (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65), ni sous celui de la vie privée, faute de liens spécialement intenses avec notre pays (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286). De plus, le recourant oublie que la seule réalisation de la condition de la peine privative de longue durée ne suffit pas pour révoquer une autorisation; encore faut-il que la révocation respecte le principe de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), ce qui évite tout schématisme.
A cet égard, contrairement à ce que prétend le recourant, l'arrêt attaqué respecte ledit principe en faisant primer l'intérêt à l'éloignement du recourant de Suisse, compte tenu de sa très lourde condamnation, sur son intérêt personnel à continuer à y résider. Cet arrêt, auquel il est renvoyé, a donné un juste poids à l'intégration du recourant dans notre pays, aux 14 ans qu'il y a passé depuis son arrivée à l'âge de 27 ans, à ses liens sociaux et familiaux avec la Suisse, où il a un frère, et l'Algérie, où il a de la famille et où il a vécu jusqu'à 27 ans, à sa réintégration professionnelle possible dans ce pays compte tenu de sa formation supérieure en sciences économiques et informatiques, et à son comportement; en ce qui concerne ce dernier point, les pièces produites par les parties pour la première fois devant le Tribunal fédéral, dont le courrier du 9 juin 2011 de la Conseillère de probation et le rapport du 13 juin 2012 de la police neuchâteloise, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 IV 342 consid. 2.2 p. 344).
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la sécurité publique et de la population de la Ville de Bienne, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 20 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Kurtoglu-Jolidon