Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_772/2012
Arrêt du 21 août 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Kneubühler.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton
de Vaud.
Objet
Impôt cantonal et communal 2001-2002 (sauf soustraction),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 juillet 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.X.________ et B.X.________ sont domiciliés dans le canton de Genève. Ils sont propriétaires d'un terrain non construit à C.________ dans le canton de Vaud. Le 6 juillet 2001, ils ont fait l'objet d'une décision de taxation dans le canton de Vaud pour l'impôt cantonal de la période de taxation 2001/2002 portant sur une fortune de 350'000 fr. imposable au taux global net de 1'115'755 fr. Le 8 novembre 2011, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a rendu une décision sur réclamation arrêtant la fortune dans le canton de Vaud à 318'000 fr. imposable au taux de 718'000 fr. Le 27 janvier 2012, l'Administration cantonale des impôts a rapporté la décision sur réclamation du 8 novembre 2011 et rendu une nouvelle décision sur réclamation arrêtant la fortune imposable dans le canton de Vaud à 309'000 fr. au taux de 285'000 fr. Le 22 mars 2012, l'Administration cantonale des impôts a rendu une nouvelle fois une décision sur réclamation arrêtant la fortune imposable des intéressés dans le canton de Vaud à 285'000 fr. au taux de 309'000 fr.
2.
Par arrêt du 18 juillet 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________ contre la décision sur réclamation du 22 mars 2012. La créance d'impôt n'était pas prescrite et l'imposition de la fortune au taux global, tenant compte de la fortune mobilière des intéressés dans le canton de Genève, était correcte.
3.
Agissant par la voie du " recours de droit public et constitutionnel de l'art. 119 LTF ", A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 juillet 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ils contestent que la fortune immobilière sise dans le canton de Vaud soit imposée à un taux tenant compte de leur fortune mobilière dans le canton de Genève.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), l'arrêt concerne la période fiscale 2001/2002. Il s'ensuit que la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14) trouve application en vertu de l'art. 72 LHID qui contraint les cantons à adapter leur législation aux dispositions des titres deuxième à sixième dès le 1er janvier 2001. Dans ces conditions, déposé en temps utile par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 LTF), le présent recours, considéré comme recours en matière de droit public, est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF et 73 al. 1 LHID. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
5.
5.1 En vertu de l'art. 1 al. 3 LHID, lorsqu'aucune réglementation particulière n'est prévue, les impôts cantonaux et communaux sont établis en vertu du droit cantonal. Restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés d'impôt. Il s'ensuit que les dispositions légales cantonales qui fixent le taux d'imposition échappent à l'harmonisation fiscale (cf. JEAN-BLAISE PASCHOUD, Commentaire LIFD, Bâle 2008, n° 3 ad art. 7 LIFD) et constituent du droit cantonal, qui ne peut faire l'objet que de griefs d'ordre constitutionnel (art. 95 LTF), en particulier d'interdiction de l'arbitraire et de la double imposition intercantonale, dont la violation doit être invoquée et motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.2 Les recourants se plaignent de double imposition prohibée et d'imposition arbitraire. Ils contestent au moins implicitement l'application de l'art. 7 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD) qui prévoit que les personnes physiques aux impôts sur le revenu et la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton.
Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a interprété l'art. 7 al. 1 LI/VD en ce sens que les éléments imposables dans le canton de Vaud le sont au taux correspondant à celui applicable au revenu, respectivement à la fortune nette. Cette interprétation correspond à la méthode de l'exemption avec progressivité, suivie de longue date dans les rapports intercantonaux et mise en place par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale, selon laquelle les cantons autorisés à n'imposer qu'une partie des éléments imposables d'un contribuable sont cependant habilités à tenir compte des éléments qui ne relèvent par de leur souveraineté fiscale pour fixer le taux de l'impôt. En d'autres termes, les cantons ont le droit de taxer les objets relevant de leur souveraineté fiscale au taux applicable à l'ensemble des éléments du contribuable (cf. DANIEL DE VRIES REILINGH, La double imposition intercantonale, Berne 2005, n° 96 et 98, p. 338 s.).
5.3 En l'espèce, les recourants ont été imposés sur l'immeuble dont ils sont propriétaires dans le canton de Vaud par le canton de Vaud au taux de leur fortune globale nette, qui prend en considération, sans arbitraire ni violation de l'interdiction de la double imposition intercantonale, leur fortune mobilière.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours considéré comme recours en matière de droit public en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire ( art. 65 et 66 LTF ). Ils n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours considéré comme recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 21 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey