BGer 5D_13/2012 |
BGer 5D_13/2012 vom 21.08.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_13/2012, 5D_14/2012
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Arrêt du 21 août 2012
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, L. Meyer et Herrmann.
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Greffier: M. Braconi.
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Participants à la procédure
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5D_13/2012
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A.X.________,
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représenté par Me Mylène Cina, avocate,
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recourant,
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et
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5D_14/2012
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B.X.________,
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représentée par Me Mylène Cina, avocate,
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recourante,
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contre
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C.________ Sàrl en liquidation,
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représentée par Me Damien Bender, avocat,
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intimée,
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Office des poursuites et faillites de Sierre, avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre.
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Objet
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saisie d'une créance,
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recours constitutionnels contre les arrêts de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 janvier 2012.
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Faits:
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A.
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La société C.________ Sàrl en liquidation (poursuivante) a fait notifier aux époux A.________ (poursuite n° xxxx) et B.________ (poursuite n° xxxx) X.________ (poursuivis) un commandement de payer les sommes de 16'751 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2006 et de 1'800 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2010; ces actes n'ont pas été frappés d'opposition. Le 20 janvier 2011, la poursuivante a requis la continuation des poursuites. Dans des procès-verbaux du 8 juillet 2011, l'Office des poursuites du district de Sierre a indiqué que la saisie avait été exécutée le 8 juin 2011 et avait porté sur la créance issue d'un "contrat de Prêt signé le 12 décembre 2002 [recte: 2005] devant Me. E.________ à Z.________ pour la somme de Fr. 60'000.-- entre M. et Mme. A.________ et B.X.________ à l'encontre de M. F.________ solidairement et D.________ Sàrl".
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La poursuivante a porté plainte contre ces procès-verbaux. Statuant le 26 septembre 2011, le Juge suppléant I du district de Sierre a admis partiellement les plaintes et complété chacun des procès-verbaux "en ce sens que la saisie porte sur la créance de 43'248 fr. 15 découlant du contrat de prêt signé le 12 décembre 2002 [recte: 2005] devant Me E.________ à Z.________ pour la somme de Fr. 60'000.- entre M. et Mme A.________ et B.X.________ à l'encontre de M. F.________ et D.________ Sàrl, solidairement entre eux". Le 4 janvier 2012, l'Autorité supérieure en matière de LP du Tribunal cantonal valaisan a admis les recours de la plaignante, annulé ces décisions et renvoyé les dossiers à l'Office des poursuites du district de Sierre pour nouvelle saisie dans le sens des considérants.
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B.
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Par mémoires séparés du 16 janvier 2012, les poursuivis exercent un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; sur le fond, ils formulent le chef de conclusions suivant: "Le procès-verbal de saisie du 8 juillet 2011 porte sur la créance de CHF 43'248.15 découlant du contrat de prêt (...) signé le 12 décembre 2002 [recte: 2005] devant Me E.________ à Z.________ pour la somme de CHF 60'000.-- entre Mme et M. B.________ et A.X.________ à l'encontre de M. F.________ et D.________ Sàrl, solidairement entre eux".
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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Les recours, qui comportent des griefs identiques, sont dirigés contre deux décisions formellement distinctes qui concernent des codébiteurs poursuivis simultanément (cf. art. 70 al. 2 LP), reposent sur le même complexe de faits et soulèvent les mêmes questions juridiques; dans ces circonstances, il se justifie de joindre les causes et de les liquider par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 PCF; ATF 133 IV 215 consid. 1).
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2.
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2.1 Le recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision rendue sur plainte ou recours (art. 17 et 18 LP) par une autorité cantonale de surveillance est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu en ce domaine (arrêt 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 1.1; Levante, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., n° 110 ad art. 19 LP).
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2.2 Le juge précédent a annulé les décisions de l'autorité de première instance et renvoyé les dossiers à l'office des poursuites "pour nouvelle saisie dans le sens des considérants"; en substance, il a retenu que la créance que les poursuivis objectaient en compensation devait être saisie "en dernier lieu", conformément à l'art. 95 al. 3 LP; l'office ayant vraisemblablement saisi cette prétention en se fondant sur les seules déclarations des intéressés - dont l'avocate avait produit le "contrat de prêt" du 12 décembre 2005 -, il incombera à l'office "d'effectuer une nouvelle saisie et de déterminer si les poursuivis sont propriétaires de biens meubles «non contestés» qui devront, le cas échéant, être saisis en premier lieu". Bien que les arrêts déférés ne soient pas formellement des décisions finales (art. 90 LTF), ils comportent néanmoins, quant à la seule question litigieuse en l'espèce, une injonction à l'adresse de l'office lors de l'exécution de la nouvelle saisie et de l'établissement du procès-verbal ad hoc; il s'ensuit que les recours sont recevables sous cet angle (cf. ATF 134 III 136 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée; arrêts 5A_186/2009 du 25 mai 2009; 5A_588/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1; 5A_135/2011 du 23 mai 2011 consid. 1.1).
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2.3 Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF).
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2.4 Vu ce qui précède, les présents recours doivent être traités en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Une fausse dénomination de leur mémoire ne porte pas préjudice aux recourants (ATF 137 IV 269 consid. 1.6 et la jurisprudence citée).
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3.
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3.1 Les recourants dénoncent une violation de leur droit à une décision motivée. Vu la nature formelle de la garantie invoquée (ATF 104 Ia 201 consid. 5g), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).
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3.2 Après avoir rappelé les principes généraux découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants déclarent en une phrase, en se référant à "ce qui précède" - apparemment au grief d'arbitraire (p. 6 ss) -, que le juge cantonal "a manifestement omis à son obligation de motiver une décision et a ainsi violé l'art. 29 al. 2 Cst."; une motivation aussi indigente ne répond aucunement aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. sur ce point: ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 134 II 244 consid. 2.2 et 349 consid. 3, avec les arrêts cités). Par ailleurs, il ressort de leur grief de "violation du droit constitutionnel (art. 116 LTF)" que les intéressés ont manifestement saisi la portée des décisions attaquées (ATF 114 Ia 233 consid. 2d in fine).
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4.
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4.1 Les recourants soutiennent tout d'abord que "les faits retenus par l'autorité de surveillance sont incomplets voire erronés"; celle-ci n'aurait pas tenu compte d'un arrêt du Tribunal cantonal du 26 mai 2011 - aux termes duquel "la soi-disant créance de CHF 60'000.- était exigible en mai 2006 déjà" - , ni de l'argumentation développée par le préposé de l'office dans ses déterminations du 2 septembre 2011.
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4.2 L'autorité précédente mentionne explicitement la décision précitée; elle retient à cet égard que le Tribunal cantonal a relevé que, "dans la mesure où la «soi-disant» créance de 60'000 fr. était exigible en mai 2006, le moyen libératoire tiré de la compensation et soulevé par les époux X.________ [i.e. poursuivis] n'était (...) pas recevable, puisqu'il n'était pas fondé sur un fait survenu postérieurement à l'entrée en force du jugement du 4 octobre 2010" (p. 5 let. d). L'affirmation des recourants d'après laquelle "[l']autorité intimée ne se réfère à aucun moment à ce jugement" s'avère dès lors erronée.
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L'autorité précédente fait également état de la "prise de position" de l'office des poursuites, dont elle expose en substance l'argumentation (p. 2 let. B). Les recourants ne prétendent pas qu'elle aurait constaté de manière arbitraire le contenu de cette écriture, s'écartant ainsi de son véritable sens (cf. ATF 133 III 393 consid. 7.2 in fine, avec les arrêts cités); le fait de ne pas partager l'opinion de l'office ne procède pas de l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. infra, consid. 5.2).
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5.
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5.1 L'autorité précédente a retenu que la saisie doit porter au premier chef sur les biens meubles (art. 95 al. 1 LP), c'est-à-dire les choses mobilières, ainsi que les créances et autres droits patrimoniaux, mais peut également porter sur des créances contestées; même si l'art. 95 al. 3 LP ne les mentionne pas, de telles créances doivent, à l'instar des biens revendiqués, être saisis en dernier lieu, car, dans l'un et l'autre cas, la possibilité d'être désintéressé sur le produit de la réalisation est aléatoire. Or, en l'occurrence, l'autorité inférieure aurait dû constater que l'office n'avait pas respecté l'ordre de la saisie. Du point de vue de la poursuivante, l'inexistence de la prétention invoquée par les époux poursuivis a été admise par la Cour civile II du Tribunal cantonal dans sa décision du 4 octobre 2010, tandis que, de l'avis de ceux-ci, ladite autorité ne se serait pas prononcée sur l'existence de cette créance. Ce point peut rester indécis; dans la mesure où les poursuivis ont introduit une poursuite contre la poursuivante puis obtenu le 4 octobre 2011 la mainlevée provisoire, à hauteur de 37'040 fr. 35 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2006, de l'opposition formée par celle-ci, force est d'admettre que la créance invoquée en compensation n'apparaît pas "manifestement inexistante", mais "fermement contestée", étant précisé que le prononcé de mainlevée fait l'objet d'un recours auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Le juge précédent a retenu que, même en admettant qu'une créance contestée ne doit pas nécessairement être saisie en dernier lieu, cela ne changerait rien à l'issue du recours. L'ordre prévu par l'art. 95 al. 3 LP n'est qu'une directive adressée à l'office et dont celui-ci peut s'écarter lorsque les circonstances le justifient (art. 95 al. 4bis LP); tel peut être le cas si la saisie de certains biens reviendrait à brader des actifs, ne permettrait d'escompter qu'un faible produit ou si les intérêts de l'une des parties l'emportent sur l'autre. En l'espèce, si la créance invoquée par les époux poursuivis devait se révéler inexistante, la poursuivante n'aurait aucune certitude d'être désintéressée; partant, il se justifie de saisir cette créance (contestée) en dernier lieu.
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5.2 Les recourants ne réfutent pas (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1) l'avis de l'autorité précédente d'après lequel les créances contestées doivent être saisies en dernier lieu (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2003, n° 55 ad art. 95 LP). En tout cas, elles ne doivent l'être que s'il n'y a pas d'autres biens plus aisément réalisables ou s'il n'en existe pas suffisamment (ATF 78 III 147 consid. 2); or il ressort des décisions entreprises que l'office des poursuites n'a pas examiné si les recourants étaient propriétaires d'actifs mobiliers pouvant être mis plus facilement sous main de justice. Les décisions attaquées échappent à la critique sur ce point. C'est en outre à tort que les recourants reprochent au juge précédent de n'avoir pas respecté le "pouvoir d'appréciation de l'Office de poursuite en la matière"; contrairement au Tribunal fédéral (ATF 136 III 636 consid. 3 in fine, avec les références citées), l'autorité cantonale de surveillance peut, voire doit, "substituer son appréciation à celle de l'office" (ATF 85 III 118 p. 120; Sandoz-Monod, in: Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, p. 717 ch. 2.1).
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Pour le surplus, les recourants ne démontrent pas en quoi il était erroné d'admettre que la créance litigieuse était "contestée" (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1), mais se contentent, pour l'essentiel, de rappeler des considérations générales quant à l'ordre dans lequel doit être exécutée la saisie (art. 95 LP) et au "pouvoir d'examen du Tribunal fédéral". Ils ne critiquent pas davantage à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF) le motif subsidiaire de l'autorité précédente (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 et la jurisprudence citée), sauf à le qualifier de "totalement contradictoire". Au demeurant, l'affirmation d'après laquelle l'office des poursuites aurait saisi la créance litigieuse "en sachant qu'elle était contestée" et en étant "convaincu du bien-fondé de dite créance", en tant qu'elle touche à une question de fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 137 II 222 consid. 7.4, avec les arrêts cités), est contredite par le magistrat précédent; celui-ci a retenu que l'office s'était sans doute fié aux seules déclarations des poursuivis, dont l'avocate lui avait remis le contrat de prêt du 12 décembre 2005, sans examiner si la créance en découlant était ou non contestée. Les recourants ne démontrent pas en quoi ces constatations seraient arbitraires (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 134 II 244 consid. 2.2 et les arrêts cités).
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6.
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En conclusion, les présents recours (traités comme recours en matière civile; cf. supra, consid. 2) sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité; chacun des recourants supportera les frais judiciaires relatifs à sa propre écriture (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les causes 5D_13/2012 et 5D_14/2012 sont jointes.
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2.
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Les recours, traités comme recours en matière civile, sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis par moitié à la charge de chacun des recourants.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Sierre et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 21 août 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Escher
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Le Greffier: Braconi
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