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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_594/2012
Arrêt du 22 août 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
Objet
récusation (mainlevée du conseil légal coopérant),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours civile, du 22 mai 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 22 mai 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant et confirmé une décision rendue le 16 avril 2012 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du même canton, décision par laquelle cette dernière autorité rejetait la demande de récusation formée par l'intéressé contre la Justice de paix du district de Lausanne, juridiction appelée à statuer dans le cadre d'une procédure en mainlevée du conseil légal coopérant institué en sa faveur;
que, notant que le recourant soutenait que la Justice de paix serait juge et partie dans la procédure litigieuse en raison d'un litige qui l'opposerait lui-même à la Ville de Lausanne au sujet d'un garde-meubles, la cour cantonale a jugé qu'elle ne percevait pas d'une part, le rapport qu'il y aurait entre le prétendu litige au sujet du garde-meubles et la procédure de mainlevée et qu'elle ne saisissait pas, d'autre part, en quoi la Ville de Lausanne aurait autorité sur la Justice de paix du for, dès lors qu'il s'agissait d'un côté d'une autorité exécutive communale et de l'autre d'une autorité judiciaire de district, de sorte qu'il n'existait aucun lien de subordination;
que l'argumentation développée par le recourant dans son recours en matière civile est incompréhensible, tout comme l'est également sa demande de « récusation en corps du Tribunal cantonal »;
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recours est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Lausanne, le 22 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso