Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_468/2012
Arrêt du 23 août 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
X.________ AG,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
procédure pénale; gestion d'un compte sous séquestre,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 14 août 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Dans le cadre d'une enquête de police judiciaire pour blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle, le Ministère public de la Confédération a procédé, le 3 septembre 2009, au blocage d'un compte bancaire détenu par la société fiduciaire X.________ AG auprès du Y.________ SA.
Par décision du 3 août 2012, le Ministère public de la Confédération a refusé d'autoriser le Y.________ SA à donner suite aux instructions de X.________ AG visant à racheter 10'000 actions Z.________ Spa, avec une limite de 22 fr. par action.
Le 7 août 2012, X.________ AG a contesté cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision du 14 août 2012, cette juridiction a rejeté le recours.
Le 17 août 2012, X.________ AG a déposé un recours constitutionnel contre cette décision devant le Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
La décision attaquée émane du Tribunal pénal fédéral et concerne la gestion d'un compte séquestré. Elle ne porte pas sur une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF et n'est dès lors pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition (arrêt 1B_354/2012 du 19 juin 2012 qui concernait les mêmes parties). Le fait que la recourante conteste la validité du séquestre opéré sur le compte incriminé n'y change rien, car cette question n'a pas été traitée dans la décision attaquée, mais fait l'objet d'un recours pendant auprès du Tribunal pénal fédéral.
La décision de la Cour des plaintes n'est pas non plus susceptible d'être contestée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. L'issue du recours étant prévisible au regard de l'arrêt rendu dans la cause 1B_354/2012, il convient de mettre les frais du présent arrêt à la charge de la recourante ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 23 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Parmelin