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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_483/2012
Arrêt du 23 août 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Rodrigue Sperisen, avocat,
recourants,
contre
1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
tous les quatre représentés par Me Sandra Gerber, avocate,
intimés,
Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Objet
administration de la faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 18 juin 2012.
Faits:
A.
A.a La faillite de G.________ SA, société dont le but était la gestion de fortune, a été prononcée le *** 2000.
A.b Le 7 février 2002, la masse en faillite de G.________ SA a ouvert une action révocatoire contre A.________, B.________ et H.________, anciens clients de la société. Par jugement par défaut du 1er juillet 2008 définitif et exécutoire, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'action révocatoire et condamné les défendeurs à payer à la société les montants de 240'000 euros, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 septembre 1999, et de 123'947.57 USD, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 1999, ainsi que 12'001 fr. 85 à titre de dépens.
Ces créances ont été portées à l'actif de l'inventaire de la faillite, avec une estimation pour mémoire.
A.c La majorité des créanciers, consultés par voie de circulaire, ayant renoncé à faire valoir les créances précitées, l'administration de la faillite les a cédées, par décision du 6 novembre 2009, aux créanciers de troisième classe C.________, D.________, E.________ et F.________. L'administration de la faillite s'est réservée le droit d'annuler la cession si les cessionnaires n'avaient pas agi dans un délai non prolongeable fixé au 30 juin 2010.
A.d La faillite de G.________ SA a été clôturée le *** 2009.
B.
B.a Le 24 novembre 2010, I.________, agissant pour le compte des cessionnaires, a requis la prolongation du délai imparti pour agir en justice. Le 14 juillet 2011, l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte, constatant que la cession n'avait pas été révoquée, a accordé aux cessionnaires un délai supplémentaire au 31 décembre 2011 pour agir.
B.b Le 25 janvier 2012, A.________ et B.________ ont formé une plainte contre la décision de l'office du 14 juillet 2011, dont ils ont eu connaissance le 16 janvier 2012. Par décision du 2 avril 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, l'a déclarée irrecevable pour cause de défaut de qualité pour agir.
B.c Statuant sur recours des plaignants, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance, l'a rejeté par arrêt du 18 juillet 2012.
C.
Le 26 juin 2012, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, doublé d'une requête d'effet suspensif. Ils concluent à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision de l'office du 14 juillet 2011. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause en instance cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent une violation des art. 17 et 260 LP ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst.
Par ordonnance du 11 juillet 2012, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). En tant que les recourants remettent en cause le refus de l'autorité de surveillance d'admettre leur qualité pour déposer plainte, ils disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 76 LTF (arrêts 5A_194/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.2 et 5A_150/2011 29 juin 2011 consid. 1).
2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît cependant de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione), en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
2.2 Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).
3.
En substance, après avoir rejeté une requête de production de pièces pour le motif que celles-ci étaient sans pertinence pour l'issue du litige, la cour cantonale a adopté une double motivation. Elle a tout d'abord dénié aux recourants la qualité pour former plainte contre une prolongation du délai imparti aux cessionnaires pour agir et, donc, confirmé l'irrecevabilité de la plainte. Par surabondance, elle a considéré que, dans la mesure où la cession n'avait pas été révoquée, l'autorisation pour agir continuait à être valable par consentement tacite.
4.
Invoquant une violation de leur droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants se plaignent de ce que la cour cantonale a rejeté leur requête de production de la correspondance échangée entre l'office et I.________.
Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 100 consid. 4.3; 132 I 42 consid. 3.3.2). Cette garantie constitutionnelle comporte également le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à prendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1).
En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la production des pièces requise était sans pertinence pour l'issue du litige. Les recourants, qui se contentent de présenter de longs développements théoriques sur le droit d'être entendu et d'affirmer de manière péremptoire que la cour cantonale l'aurait violé en n'examinant pas la portée de la production des pièces requise, ne tentent même pas de démontrer en quoi lesdites pièces seraient de nature à influer sur l'issue de litige. Aussi, faute de satisfaire aux exigences de motivation en la matière (cf. consid. 2), leur grief est irrecevable.
5.
Dans un second grief, les recourants invoquent une violation de l'art. 17 LP en tant que leur a été déniée la qualité pour porter plainte contre la prolongation du délai imparti aux cessionnaires pour agir.
5.1 La cour cantonale a considéré que la renonciation de la masse à faire valoir des prétentions litigieuses, la cession de ses droits à tel ou tel créancier individuel, la révocation de la cession et, d'une manière générale, le choix de tout autre mode de réalisation de ces prétentions constituaient des mesures relevant de la procédure de faillite intéressant exclusivement l'administration de la masse. En outre, elle a relevé que, par la cession, la masse renonce à faire valoir la prétention inventoriée mais n'abandonne pas la prétention elle-même, de sorte que la révocation du droit d'agir donné à un créancier cessionnaire n'a pas pour effet de libérer le tiers débiteur, mais de permettre à l'administration de la réaliser elle-même conformément à l'art. 256 LP.
5.2 Relevant que la cour cantonale s'était fondée sur une jurisprudence ancienne et se référant à un arrêt plus récent, les recourants font valoir que leurs intérêts directs sont lésés par la prolongation accordée puisqu'ils sont recherchés en paiement par les cessionnaires, qui tentent de saisir des biens leur appartenant sis en Israël.
5.3
5.3.1 La qualité pour porter plainte, selon l'art. 17 LP, est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). Ainsi, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 119 III 81 consid. 2). En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable (cf. GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, n° 154 ad art. 17 LP; ERARD, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 28 ad art. 17 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 1997, n°s 25 ss ad art. 17 LP; DIETH, Beschwerde gemäss Art. 17 ff. SchKG, in PJA 2002 p. 363 ss, spéc. p. 368). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a).
5.3.2 En vertu de l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse (al. 1); le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse (al. 2). L'office accorde la cession à tous les créanciers de la masse qui la demandent. Le droit d'obtenir une cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d'intervenant du créancier colloqué (ATF 55 III 63 consid. 2; cf. GILLIÉRON, op. cit., n° 15 ad art. 260 LP). Chaque créancier cessionnaire se voit transférer, à titre individuel, le droit d'agir (Prozessführungsrecht) à la place de la masse, en son propre nom, pour son propre compte et à ses propres risques, mais il ne devient pas le titulaire de la prétention de droit matériel, qui continue d'appartenir à la masse (ATF 132 III 342 consid. 2.2; 121 III 488 consid. 2a et 2b; arrêt 5A_169/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.3.2 non publié aux ATF 135 III 321; cf. HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 543). Le créancier cessionnaire a la faculté d'agir: il n'est pas obligé d'intenter action; s'il laisse s'écouler le délai qui lui a été fixé sans agir, la cession ne devient caduque que pour autant que l'administration de la faillite la révoque (ATF 121 III 291 consid. 3c; arrêt 5C.194/2001 du 25 février 2002 consid. 5a in SJ 2002 I p. 494). En cas de caducité de la cession, l'administration de la masse recouvre le droit de disposer des prétentions antérieurement cédées (arrêt 7B.18/2006 du 24 avril 2006 consid. 4.3.1).
5.3.3 Dès lors que, selon la jurisprudence, le juge civil se contente, dans le cadre de la procédure intentée par le créancier cessionnaire, de constater que la légitimation du demandeur résulte d'une décision de cession prise par l'administration de la faillite, sans contrôler la légalité de celle-ci (ATF 111 II 81 consid. 3; 132 III 342 consid. 2.2.1), il se pose la question de savoir si les tiers débiteurs ont qualité pour porter plainte contre une telle décision auprès de l'autorité de surveillance, seule autorité habilitée à examiner sa conformité au droit. De manière générale, le tiers débiteur est naturellement concerné par tout ce qui a trait à la cession aux créanciers de la prétention, que l'administration de la masse en faillite a inventoriée contre lui, et il a un intérêt de fait à l'annulation de cette décision, qui a pour conséquence de priver les cessionnaires de la qualité pour agir contre lui. Pour être habilité à former plainte au sens de l'art. 17 LP, encore faut-il que l'acte ou l'omission de l'administration de la faillite en relation avec la cession de l'art. 260 LP lui soit directement préjudiciable, le vice éventuel dont serait entaché l'acte en cause étant déterminant. Tel est, notamment, le cas lorsque la décision de cession rendue par l'administration de la faillite exposerait le tiers débiteur au risque d'être recherché plusieurs fois pour la même prétention, à savoir lorsque la cession aurait eu lieu sans renonciation préalable de la communauté des créanciers et sans que la possibilité n'ait été donnée à tous les créanciers de présenter une demande de cession (ATF 79 III 6 consid. 1 et les références citées) ou dans des circonstances n'excluant pas que d'autres créanciers demandent ultérieurement la cession (ATF 53 III 71). En revanche, il ne saurait, par la voie de la plainte, s'immiscer dans la procédure interne de la cession de prétentions selon l'art. 260 LP, qui n'intéresse que l'administration de la masse (ATF 71 III 133 consid. 1; 67 III 85, p. 88). En effet, les règles du droit de la faillite sur ce point ont des buts qui sont étrangers aux intérêts des tiers débiteurs; elles visent notamment à garantir l'égalité des créanciers (cf. STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd., 2010, p. 261) et à assurer, dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, une certaine célérité dans l'administration de la faillite (ATF 49 III 251, p. 252; cf. GILLIÉRON, op. cit., n° 64 ad art. 260 LP). Aussi, le tiers débiteur n'est pas légitimé à empêcher que le cercle des créanciers cessionnaires soit élargi (ATF 71 III 133 consid. 1), ni à se plaindre de ce que la cession a été confirmée (ATF 65 III 1 consid. 1) ou de la prolongation du délai imparti au créancier cessionnaire pour agir (ATF 63 III 70 consid. 3), ou encore des modalités de la cession (ATF 67 III 85, p. 88; 74 III 72; cf. DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen gemäss Art. 17 ff. SchKG, 1999, p. 68 s.; LORANDI, Bemerkungen zum BGE 119 III 81 in PJA 1994, p. 389 s.).
5.4 En l'occurrence, la décision entreprise prolonge le délai imparti aux cessionnaires pour agir contre les recourants. À supposer que cet acte soit vicié et que la cession des prétentions en faveur des cessionnaires soit caduque, il s'ensuivrait que l'administration de la masse recouvrirait le droit de disposer de la prétention cédée (cf. supra consid. 5.3.2). Les recourants ne seraient dès lors pas libérés de la dette pour laquelle ils sont recherchés par les cessionnaires. La prolongation du délai pour agir ne les expose pas non plus au risque d'être poursuivis à plusieurs reprises pour la même prétention. Dite prolongation relève clairement de l'administration interne de la faillite dans laquelle les tiers débiteurs n'ont pas à s'immiscer (cf. supra consid. 5.3.3). En tant que les recourants se prévalent d'une jurisprudence plus récente pour fonder leur qualité pour agir, ils perdent du vue que la question de la légitimation des cessionnaires était alors examinée à l'occasion d'un procès ordinaire devant le juge civil dans lequel le tiers débiteur est forcément partie (arrêt 5C.194/2001 du 25 février 2002 in SJ 2002 I p. 494). Enfin, quel que soit l'intérêt qu'ils entendent protéger en invoquant le non-respect du délai fixé aux créanciers cessionnaires pour agir, il est étranger aux buts des règles du droit de la faillite sur ce point (cf. supra consid. 5.3.3). En conséquence, quoique concernés par la décision entreprise - dès lors qu'une procédure est dirigée contre eux par les cessionnaires -, les recourants ne subissent pas de préjudice direct du fait de la prolongation accordée et n'ont dès lors pas la qualité pour s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance.
Dès lors que l'une des motivations, suffisante, de la décision entreprise est conforme au droit fédéral, le recours doit être rejeté sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les griefs soulevés à l'encontre de la motivation alternative de la juridiction précédente.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des réponses n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 23 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard