BGer 9C_599/2012 |
BGer 9C_599/2012 vom 24.08.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_599/2012
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Arrêt du 24 août 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Piguet.
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Participants à la procédure
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V.________, Espagne,
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recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 mai 2012.
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Considérant:
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que le Tribunal administratif fédéral a, par jugement du 25 mai 2012, rejeté le recours formé par V.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 31 août 2010 lui refusant le droit à des prestations de l'assurance-invalidité,
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que le 24 juillet 2012, V.________ a écrit au Tribunal administratif fédéral,
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que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
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que l'écriture en cause doit être traitée comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF),
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que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux espagnols,
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que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 25 mai 2012 a été remis à l'intéressé le 11 juin 2012,
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que le délai de recours a commencé à courir le 12 juin 2012 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 11 juillet 2012,
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que, remis à un bureau de poste espagnol le 26 juillet 2012, le recours est tardif,
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que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
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qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 24 août 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Piguet
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