BGer 1B_283/2012 |
BGer 1B_283/2012 vom 27.08.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_283/2012
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Ordonnance du 27 août 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par Me Manuel Bolivar, avocat,
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recourante,
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contre
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Département de la solidarité et de l'emploi de la République et canton de Genève.
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Objet
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procédure pénale; dépens,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 24 janvier 2011.
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Vu:
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la procédure pénale ouverte contre X.________ et Y.________ pour escroquerie et obtention frauduleuse de prestations sociales sur plainte du Département de la solidarité et de l'emploi de la République et canton de Genève,
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la décision de classement de la procédure rendue le 14 septembre 2010 par le Procureur général de la République et canton de Genève,
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l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 24 janvier 2011, qui confirme cette décision sur recours du Département et qui condamne celui-ci aux frais du recours,
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l'opposition à taxe formée le 28 janvier 2011 par X.________ contre cette ordonnance, tendant à ce que l'Etat de Genève, soit pour lui le Département cantonal de la solidarité et de l'emploi, soit condamné aux dépens,
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la transmission de cette opposition par la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, par courrier du 10 avril 2012,
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les déterminations de X.________ du 14 mai 2012, qui consent à ce que son opposition soit traitée comme un recours au Tribunal fédéral,
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les observations du Département du 26 juin 2012, qui conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet,
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la lettre du 24 août 2012 par laquelle X.________ déclare retirer son opposition, respectivement son recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 24 janvier 2011,
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Considérant:
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qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
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qu'étant donné les circonstances, la présente ordonnance sera rendue exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF), ni dépens (art. 68 al. 4 LTF),
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Par ces motifs, le Juge Présidant ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Département de la solidarité et de l'emploi et à la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 27 août 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Aemisegger
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Le Greffier: Parmelin
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