BGer 9C_553/2012 |
BGer 9C_553/2012 vom 29.08.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_553/2012
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Arrêt du 29 août 2012
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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V.________,
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recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 juin 2012.
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Vu:
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le jugement du 15 juin 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que V.________ avait formé contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 10 juin 2011 (portant sur le refus du versement d'une prestation complémentaire),
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l'écriture postée le 9 juillet 2012, dans laquelle V.________ déclare s'opposer à ce jugement,
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la lettre du 10 juillet 2012, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a indiqué à la recourante les exigences relatives au contenu d'un mémoire de recours,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
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que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre du jugement attaqué, mais fait uniquement état de sa situation financière personnelle ainsi que de celle de son fils et de son épouse,
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qu'à défaut d'un exposé concret, on ne peut pas déduire du mémoire de recours que les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ou que le jugement entrepris serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 août 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Meyer
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Le Greffier: Berthoud
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