Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2G_1/2012
{T 0/2}
Arrêt du 30 août 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Nicolas Iynedjian, avocat,
requérante,
contre
Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois, rue de Plaisance 2, 1400 Yverdon-les-Bains,
tous les deux représentés par Me François Bellanger, avocat,
intimés,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 1014 Lausanne.
Objet
Demande d'interprétation (art. 129 al. 1 LTF),
demande d'interprétation de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_66/2011 du 1er septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt MPU.2010.0008 du 6 décembre 2010, le Tribunal cantonal avait partiellement admis le recours formé par X.________ SA et annulé l'appel d'offres du 30 mars 2010 publié par les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (EHNV) visant à externaliser les travaux de laboratoire. Il avait enjoint aux EHNV de lancer un nouvel appel d'offres public, en faisant procéder à la publication prescrite à l'art. 13 du règlement d'application du 7 juillet 2004 de la loi vaudoise sur les marchés publics (RLMP/VD). Il avait notamment considéré qu'il y avait un problème de préimplication et que la pondération du critère du prix était trop faible.
2.
Par arrêt 2C_66/2011 du 1er septembre 2011, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours des EHNV contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal cantonal. Le dispositif de l'arrêt était le suivant:
"1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
4. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. à charge des recourants est allouée à la société X.________ SA.
5. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de l'intimée et à la Cour de droit administratif et public au Tribunal cantonal du canton de Vaut."
3.
Le 21 septembre 2011, le juge instructeur de la cause MPU 2010.0008 a enjoint les EHNV de lancer l'appel d'offres en faisant procéder à la publication prévue par l'art. 13 RLMP/VD jusqu'au 31 décembre 2011. Le 27 septembre 2011, les EHNV ont informé le juge instructeur qu'ils renonçaient à recourir aux services d'une société externe pour les travaux en cause. Ils n'ont donc pas publié l'appel d'offres auquel ils devaient procéder et ont interrompu la procédure d'adjudication. X.________ SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 16 mars 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, constatant le bien-fondé de l'internalisation de l'activité de laboratoire.
4.
Par écriture datée du 7 février 2012, X.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral de compléter le dispositif de l'arrêt 2C_66/2011 en ce sens qu'un délai est imparti aux EHNV pour lancer un appel d'offres public en faisant procéder à la publication prescrite par la règlementation cantonale sur les marchés publics. Subsidiairement, il requiert le constat d'illicéité de l'inexécution de l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'ordre soit donné aux EHNV de procéder à la publication litigieuse sous menace de la sanction de l'art. 292 CPS et de charger le Secrétariat de la Commission de la concurrence de l'exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2011, le tout sous suite de dépens. Les EHNV concluent au rejet du recours, sous suite de dépens. Le Tribunal cantonal s'est référé aux considérants de l'arrêt en cause.
5.
5.1 Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
Selon la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (arrêts 1G_3/2011 du 7 juin 2011; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008).
En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral est clair et la requérante n'indique nullement où se situerait la contradiction entre les motifs et le dispositif. Ce dernier est par ailleurs complet. Au demeurant, le Tribunal cantonal a parfaitement compris la teneur dudit jugement puisqu'il a fixé un second délai aux EHNV pour procéder à l'appel d'offres. En réalité, sous couvert de requête en interprétation, la requérante tente d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 1er septembre 2011, en faisant totalement abstraction de l'évolution des circonstances, notamment de la décision des EHNV de procéder eux-mêmes aux analyses en question, ce qui a donné lieu à un nouveau contentieux tranché par le Tribunal cantonal. L'arrêt rendu par ce dernier fait d'ailleurs l'objet d'une procédure 2C_388/2012 parallèle devant le Tribunal fédéral. Les conditions donnant droit à une interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral ne sont pas remplies. La demande est donc rejetée. Les autres conclusions, qui n'ont pas leur place dans une telle procédure, sont irrecevables.
6.
Succombant, la requérante est condamnée aux frais (art. 66 LTF). Les EHNV, qui ont obtenu gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'interprétation est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif.
Lausanne, le 30 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey