BGer 2C_822/2012 |
BGer 2C_822/2012 vom 04.09.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_822/2012
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{T 0/2}
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Arrêt du 4 septembre 2012
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.X.________, recourante,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2012.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 30 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par B.X.________, ressortissant kosovar, contre l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2011 confirmant le refus de renouveler son autorisation de séjour en Suisse.
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2.
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Par courrier du 30 août 2012, A.X.________ a écrit au Tribunal fédéral pour contester l'arrêt du 30 juillet 2012 exposant les motifs pour lesquels le couple ne peut pas vivre en permanence en ménage commun.
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3.
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Selon l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
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En l'espèce, A.X.________ n'a pas pris part à la procédure de recours cantonale concernant B.X.________. Elle n'a par conséquent pas qualité pour recourir contre l'arrêt du 30 juillet 2012.
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4.
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Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
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Lausanne, le 4 septembre 2012
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Zünd
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Le Greffier: Dubey
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