Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_630/2012
Arrêt du 4 septembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimée,
Office des poursuites du district de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.
Objet
réquisition de continuer la poursuite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 août 2012.
Considérant:
que, par arrêt du 15 août 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a rejeté le recours formé devant elle par le recourant et confirmé une décision rendue le 21 mai 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance et rejetant la plainte déposée par l'intéressé contre une lettre que l'Office des poursuites du district de Lausanne lui avait adressée le 22 février 2012, puis confirmée le 9 mars suivant, et par laquelle dite autorité indiquait considérer valable la réquisition de continuer la poursuite déposée par l'intimée pour un montant de 4'140 fr.;
que l'arrêt attaqué considère que la lettre de l'Office, datée du 9 mars 2012, ne faisait que confirmer celle du 22 février 2012 et que la simple confirmation d'une décision déjà prise ou le refus de la reconsidérer n'était pas une décision susceptible de faire l'objet d'une plainte, de sorte que la plainte dirigée contre la lettre du 9 mars 2012 était donc irrecevable;
qu'en tant que la plainte serait dirigée contre la décision du 22 février 2012, elle serait non seulement tardive et donc irrecevable, mais au surplus mal fondée, de sorte qu'elle devrait être rejetée;
que, dans son recours en matière civile, le recourant se borne à contester le bien-fondé de la créance mise en poursuite, soulevant ainsi un grief qui n'est pas susceptible de faire l'objet de la procédure prévue par les art. 17 s. LP devant les autorités de surveillance cantonales, ni devant le Tribunal de céans;
que, faute de correspondre aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 4 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso