BGer 1B_495/2012 |
BGer 1B_495/2012 vom 05.09.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_495/2012
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Ordonnance du 5 septembre 2012
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier: M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représentée par Me Nader Ghosn, avocat,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud.
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Objet
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détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2012.
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Vu:
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l'enquête pénale instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre X.________ pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol,
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l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 11 juillet 2012 qui prolonge la détention provisoire de X.________ ordonnée le 14 juin 2012 pour une durée maximale de deux mois,
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l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juillet 2012 qui confirme cette décision sur recours de la prévenue,
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le recours en matière pénale déposé le 30 août 2012 contre cet arrêt par X.________,
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la lettre du 4 septembre 2012 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa cliente a été libérée le 31 août 2012 et qu'il retire le recours,
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Considérant:
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qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
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que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; cf. art. 428 al. 1 CPP),
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que, compte tenu des circonstances et de l'objet de la contestation, il y a cependant lieu de statuer sans frais judiciaires, ni dépens (art. 66 al. 2 et 68 al. 3 LTF);
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Par ces motifs, le Président ordonne:
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1.
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La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 septembre 2012
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Fonjallaz
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Le Greffier: Parmelin
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