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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_771/2012
{T 0/2}
Arrêt du 5 septembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 juillet 2012.
Vu:
l'arrêt du Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 juillet 2012 confirmant la mise en détention en vue de renvoi le 22 mai 2012 de X.________, de nationalité congolaise, par le Service de la population et des migrants, pour avoir détenu un abonnement CFF falsifié en sus de ses véritables papiers d'identité,
le recours en matière de droit public déposé le 16 août 2012 par Gaëtan Coutaz, avocat, au nom de l'intéressée contre l'arrêt du 5 juillet 2012,
la mise en liberté de l'intéressé le 16 août 2012,
le courrier du 22 août 2012 du mandataire de l'intéressé concluant à ce que les frais soit mis à la charge du canton du Valais et à ce qu'il soit alloué des dépens,
les observations du 29 août 2012 du Tribunal cantonal sur le sort des dépens,
les art. 32 al. 2 LTF, 71 LTF et 72 PCF;
considérant:
qu'il convient de constater que le recours est devenu sans objet (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle,
que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, notamment parce que la cause est devenue sans objet, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée en application des art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige,
qu'en l'espèce, le recours présentait d'importantes chances de succès, du moment que le recourant disposait d'une adresse fixe, travaillait pour le bureau d'accueil des candidats réfugiés du Valais central et que les formalités de préparation du mariage étaient confirmées par un courrier du 22 mai 2012 de l'arrondissement de l'état civil de Chêne-Bourg-Thônex-Veyrier,
que la détention d'un abonnement CFF falsifié ne constituait, au vu de ces circonstances, pas encore un indice suffisant pour admettre un danger de passage dans la clandestinité,
qu'au vu de l'issue probable du litige, les dépens doivent être mis à la charge du canton de Valais,
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause 2C_771/2012, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Une indemnité de dépens de 1'500 fr. à charge du canton du Valais est allouée au recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey