Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_650/2012
Arrêt du 10 septembre 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
C.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 juin 2012.
Vu:
l'écriture du 25 juillet 2012 que C.________ a adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et que celle-ci a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
l'ordonnance du 14 août 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une part, demandé au prénommé si son envoi du 25 juillet 2012 devait être traité comme un recours contre un jugement rendu le 22 juin 2012 par le Tribunal cantonal vaudois en précisant que sans réponse de sa part jusqu'au 27 août 2012, aucun dossier de recours ne serait ouvert, et par laquelle il a, d'autre part, invité C.________, sous peine d'irrecevabilité, à produire dans le délai mentionné, l'acte contre lequel il entendait recourir, puis l'a informé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 27 août 2012 par C.________ à la suite de cet avertissement,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que, par ailleurs, la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti,
que de plus, les écritures du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences minimales de motivation,
que le recourant expose en effet avoir droit à une reconversion professionnelle comme le préconiserait le médecin qu'il a consulté à l'Hôpital X.________ et réclame des "dommages financiers" pour suivre des cours, sans prendre formellement position par rapport à la motivation du jugement entrepris, ni expliquer en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit,
que, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires vu les circonstances (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless