Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F_19/2012
Arrêt du 13 septembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours, Palais de justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse 1C_414/2011 du 6 octobre 2011 et 1A.47/1989 et 1A.48/1989 du 26 janvier 1990.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 5 juin 1985, A.________ a ouvert deux actions en expropriation matérielle contre l'Etat de Vaud et contre les Communes de Chardonne et de Corseaux, consécutivement au classement de plusieurs parcelles de son domaine en zone viticole dans la loi cantonale sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979, dans le plan d'extension partiel "Vignoble de Corseaux" du 9 novembre 1983 et dans le plan de zones de la commune de Chardonne du 8 juin 1984. Ses conclusions ont été rejetées par le Tribunal du district de Vevey puis par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur appel. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés par A.________ contre ces deux jugements par arrêts du 26 janvier 1990 (causes 1A.47/1989 et 1A.48/1989). Il en a fait de même des demandes de révisions formées contre ces arrêts en date du 25 février 1994 (causes 1A.141/1990 et 1A.143/1990).
Par arrêts du 5 février 1990, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre deux décisions prises le 12 juillet 1989 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud au sujet de l'abattage d'arbres protégés sur le territoire de la commune de Chardonne (causes 1P.149/1990 et 1P.151/1990).
Au terme d'un arrêt rendu le 6 octobre 2011, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours interjeté par A.________ contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant en dernière instance cantonale le nouveau règlement communal sur la protection des arbres de la commune de Chardonne (cause 1C_414/2011).
Par décision du 21 juin 2012 notifiée le 10 juillet 2012, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevable la requête introduite le 13 février 2012 contre la Suisse par A.________ au motif que les conditions de recevabilité prévues par les art. 34 et 35 de la Convention n'étaient pas remplies.
Le 6 septembre 2012, A.________ a déposé une demande de révision "contre les décisions du Tribunal fédéral au sujet de la mise en application du résultat de la votation sur l'initiative populaire "Sauver Lavaux" le 12 juin 1977, des procès qui en ont découlé et le résultat actuel en découlant, ainsi que pour les arbres protégés, suite à la décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 juin 2012". Entre autres conclusions, il sollicite l'octroi d'une indemnité fondée sur les art. 6 de la Constitution vaudoise et 31 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire en vigueur en 1977 pour les restrictions au droit de bâtir liées à l'adoption de l'initiative "Sauver Lavaux" et à l'adoption du règlement sur la protection des arbres de la commune de Chardonne.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF.
Le requérant n'indique pas clairement les arrêts dont il sollicite la révision. Peu importe car la requête est, quoi qu'il en soit, irrecevable.
Aux termes de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation si le requérant dénonce une violation des dispositions sur la récusation (let. a), dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt lorsqu'elle porte sur la violation d'autres règles de procédure (let. b), au plus tard dans les 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif en cas de violation de la CEDH (let. c) et, pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (let. d). A teneur de l'art. 124 al. 2 LTF, la demande de révision ne peut plus être demandée après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, sauf dans l'hypothèse visée à l'art. 123 al. 1 LTF.
En vertu du texte clair de l'art. 124 al. 2 LTF, la requête de révision est irrecevable en tant qu'elle porte sur les arrêts rendus par le Tribunal fédéral le 26 janvier 1990 dans les causes 1A.47/1989 et 1A.48/1989 et le 5 février 1990 dans les causes 1P.149/1990 et 1P.151/1990, qui avaient déjà fait l'objet sans succès de demandes de révision. Au demeurant, le requérant se borne à développer une nouvelle fois des griefs de fond à l'appui de ses conclusions tendant à se voir octroyer une indemnité pour les atteintes à la propriété qu'il prétend avoir subies à la suite de l'adoption de l'initiative "Sauver Lavaux" en votation populaire les 11 et 12 juin 1977 et qu'il tient pour imprescriptibles. Or, selon une jurisprudence qui lui est connue (cf. arrêt 1A.141/1990 du 25 février 1994 consid. 2c), la voie de la révision n'est pas destinée à permettre un réexamen de la solution juridique retenue dans un arrêt (ATF 96 I 279 consid. 3 p. 280; voir aussi, arrêt 1F_10/2011 du 29 mars 2011 consid. 4). Au demeurant, contrairement à ce que semble croire le requérant, la garantie de la propriété n'entre pas dans la catégorie des droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables, dont la violation pourrait être invoquée en tout temps (ATF 88 I 260 consid. 3 p. 271; arrêt 1P.51/1998 du 26 juin 1998 consid. 3b in ZBl 101/2000 p. 32).
La requête de révision est également tardive en tant qu'elle concerne l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 octobre 2011. Le requérant ne fait état d'aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer dans la procédure de recours précédente et qui justifierait le dépôt d'une demande de révision un peu moins de 11 mois après la notification de l'arrêt en application des art. 123 al. 2 let. a et 124 al. 1 let. d LTF. La demande de révision a certes été déposée dans les 90 jours qui suivent la réception de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 juin 2012 sur la requête introduite contre la Suisse le 13 février 2012, soit dans le délai fixé à l'art. 124 al. 1 let. c LTF. Cette disposition se rapporte toutefois à une demande de révision fondée sur l'art. 122 LTF. Or, l'hypothèse visée à cette disposition n'entre pas en considération puisque la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré la requête irrecevable et n'a constaté aucune violation de la Convention qu'il conviendrait de redresser par une révision de l'arrêt. Au demeurant, selon la jurisprudence, connue du recourant (cf. arrêt 1P.151/1990 du 10 juillet 1990), lorsque la révision est dirigée contre un arrêt par lequel le Tribunal fédéral déclare irrecevable un recours, elle ne peut être sollicitée que pour un motif qui affecte cet arrêt et non le jugement au fond rendu par l'autorité cantonale. En d'autres termes, le motif de révision doit porter sur les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière (ATF 92 II 133; voir aussi ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478; arrêt 5F_2/2011 du 12 mai 2011 consid. 3.3.2). Or, le requérant n'invoque aucun motif de révision dont serait entaché l'arrêt d'irrecevabilité du 6 octobre 2011, mais il fait uniquement valoir des motifs de fond à son encontre.
3.
La requête de révision doit ainsi être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction conformément à l'art. 127 LTF. Toute nouvelle demande de révision en lien avec les arrêts rendus dans les causes précitées sera désormais classée sans suite. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant ainsi qu'à la Chambre des recours et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 septembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin