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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_652/2012
Arrêt du 14 septembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourantes,
contre
Service des tutelles pour adultes,
boulevard Georges-Favon 26-28, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Privation de liberté à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire de la Cour de justice du canton de Genève du 5 juillet 2012.
Considérant:
que, dès juin 2005, A.________ a été mise au bénéfice de mesures tutélaires en raison de sa consommation de stupéfiants et de ses fréquentations avec des personnes issues du milieu de la drogue;
que, à la suite de courriers l'informant du fait que l'intéressée avait été victime d'agressions et d'événements dommageables à son intégrité physique et qu'elle nécessitait un soutien et un accompagnement, le Tribunal tutélaire de Genève a ouvert une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance;
que, se fondant sur l'expertise psychiatrique de la Dresse Z.________, le tribunal a privé A.________ de sa liberté à des fins d'assistance par décision du 9 mai 2012, ordonné son placement à la clinique Belle-Idée, maintenu la mesure de tutelle à son égard et confirmé le mandat de sa tutrice;
que, statuant sur recours de l'intéressée à laquelle s'est jointe sa mère, B.________, la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le prononcé du Tribunal tutélaire par arrêt du 5 juillet 2012;
que, en substance, la cour cantonale, procédant à une appréciation anticipée des preuves, a tout d'abord estimé qu'une audition des témoins cités ne se justifiait pas, puis a considéré que A.________ souffre d'une grave polytoxicomanie caractérisée par une prise quotidienne et massive de substances illicites et de médicaments; qu'elle est incapable de prendre soin d'elle-même et de conserver son appartement dans un état de salubrité adéquat; que des amis toxicomanes et des dealers se rendent fréquemment chez elle contre sa volonté; qu'elle a été victime d'agressions; qu'elle constitue un danger pour elle-même et pour autrui dès lors que, porteuse du virus VIH, elle s'adonne à la prostitution et s'est promenée dans des lieux publics avec un sac rempli de seringues usagées; et qu'elle a besoin d'assistance personnelle qui ne peut lui être fournie que par une privation de liberté à des fins d'assistance puisqu'elle n'a conscience ni de la gravité de sa maladie, ni de son besoin de soins réguliers;
que, par ailleurs, la juridiction a jugé que l'établissement fermé choisi était approprié; que la mesure de tutelle devait être maintenue compte tenu de l'état de santé de la pupille et qu'il ne se justifiait pas de changer la personne du tuteur, la mère de la pupille ne semblant pas être la personne la plus qualifiée pour prendre les décisions concernant sa fille;
que, par écritures remises le 10 septembre 2012, A.________ et B.________ recourent au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
que, en tant que B.________ s'en prend à la privation de liberté d'assistance prononcée en faveur de sa fille, son recours se révèle irrecevable dès lors qu'elle ne se prévaut d'aucun intérêt propre (arrêt 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3);
que, dans leurs écritures, les recourantes se bornent à alléguer que la privation de liberté prononcée est extrêmement défavorable et à requérir de nombreux dessaisissements du dossier et récusations, de nouvelles expertises ainsi que des auditions de témoins mais ne présentent pas de griefs correspondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur les faits constatés par la cour cantonale pour statuer (art. 105 al. 1 LTF);
qu'à la lumière des faits établis par les juges précédents, la privation de liberté à des fins d'assistance (art. 397a al. 1 CC) et le maintien de la tutelle sont à l'évidence conformes au droit, dans la mesure où l'intéressée constitue un danger pour elle-même et pour autrui et nécessite un traitement stationnaire ainsi que l'assistance d'un tuteur;
que, en tant que les recourantes demandent des dessaisissements du dossier et des récusations, de nouvelles expertises ainsi que des auditions de témoins, leurs requêtes sont d'emblée irrecevables faute de motivation spécifique (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF);
qu'il s'ensuit que les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF;
que, dans les circonstances données, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
Le Greffier: Richard