Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_490/2012
Arrêt du 18 septembre 2012
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
procédure pénale, ordonnances de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 août 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 2 mai 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève n'est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 29 mars 2012 contre la Présidente de la Cour de justice et du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève, Christine Junod, pour suppression de titres, abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et entrave à l'action pénale.
Par ordonnance du même jour, il en a fait de même de la plainte pénale formulée par A.________ le 5 avril 2012 à l'encontre de Diane Kronbichler, Juge au Tribunal des baux et loyers de la République et canton de Genève, pour des infractions analogues prétendument commises dans l'exercice de ses fonctions de juge d'instruction puis de Premier Procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les recours formés par la plaignante contre ces décisions, après les avoir joints, au terme d'un arrêt rendu le 2 août 2012.
A.________ a recouru le 29 août 2012 contre cet arrêt au Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit les dossiers des deux causes.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition, celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la collectivité, et qu'elles ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent en revanche pas des prétentions civiles (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2). Or, en vertu de l'art. 1er de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC), l'Etat de Genève répond seul des dommages résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats. La recourante ne dispose ainsi d'aucune prétention civile contre les magistrates visées par les plaintes qu'elle pourrait faire valoir dans la procédure pénale. Cela étant, elle ne peut pas fonder sa vocation pour agir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêt 1B_60/2012 du 13 février 2012 consid. 2). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération.
La recourante n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite d'exercer l'action pénale et les griefs émis à ce propos sont irrecevables. Elle peut uniquement se plaindre d'une violation de ses droits de partie à la procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal, le droit constitutionnel fédéral ou le droit conventionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel. Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44).
On cherche en vain dans le recours des griefs spécifiques et motivés conformément aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, qui pourraient entrer dans ce cadre. La recourante s'en prend certes à la jonction de ses recours qu'elle estime contestable. Elle n'indique cependant pas les incidences négatives qu'une telle décision aurait eue sur ses droits de partie à la procédure, la Chambre pénale de recours ayant satisfait à son obligation de motiver ses décisions en précisant successivement pour chacun des recours les raisons pour lesquelles elle le considérait comme infondé. Elle ne prétend pas que la cour cantonale aurait omis de statuer sur certaines conclusions de son recours. Elle ne prétend pas davantage avoir requis des actes de procédure de sorte que l'on ne saurait reprocher à la Chambre pénale de recours d'avoir statué sur la base des éléments dont elle disposait, sans échange d'écritures ni débats, comme le permet l' art. 390 al. 2 et 5 CPP .
Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour agir.
3.
La cause d'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 18 septembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin