BGer 2C_874/2012
 
BGer 2C_874/2012 vom 19.09.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_874/2012
2C_885/2012
{T 0/2}
Arrêt du 19 septembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge unique.
Greffier: M. Chatton.
Participants à la procédure
2C_874/2012 et 2C_885/2012
X.________ SA,
représentée par Y.________ Fiduciaire SA,
recourante,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Impôts cantonal et communal 2000 à 2005, impôt fédéral direct 2000 à 2005,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 août 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 14 août 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours déposé par X.________ SA contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'Administration cantonale) du 31 octobre 2011, afférente aux périodes de taxation 2000 à 2005 concernant les impôts cantonal et communal (ICC) et l'impôt fédéral direct (IFD), a annulé cette dernière décision et a renvoyé la cause à l'Administration cantonale pour nouvelle décision sur les rappels d'impôt (périodes 2000 et 2001), taxations définitives (périodes 2002 à 2005) et prononcés d'amende dans le sens des considérants 6 et 8 de son arrêt.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler les points III (renvoi de la cause à l'autorité intimée) et IV (condamnation de la recourante à 4'000 fr. d'émolument judiciaire) de l'arrêt du 14 août 2012 et, statuant à nouveau, de renvoyer la cause - "sur la question des loyers" - à l'Administration cantonale pour une nouvelle décision sur les rappels d'impôts, taxations définitives et prononcés d'amendes par rapport à l'IFD et aux ICC, "et cela conformément aux considérants 6a et 8 de l'arrêt [querellé]"; ainsi que de renvoyer la cause - "sur les questions de la voiture Ferrari Enzo" - à l'autorité de taxation pour une nouvelle décision sur les rappels d'impôt, taxations définitives et prononcés d'amende relatifs à l'IFD et aux ICC. Pour le surplus, X.________ SA conclut à la confirmation de l'arrêt entrepris avec suite de frais et dépens.
3.
Le Tribunal cantonal a rendu un seul arrêt valant pour les deux catégories d'impôts (ICC et IFD), ce qui est admissible, dès lors que la question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et dans le droit cantonal harmonisé (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la recourante d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'IFD (2C_885/2012), l'autre l'ICC (2C_874/2012). Comme l'état de fait est identique et que l'argumentation juridique présentée ci-après vaut pour les deux causes, celles-ci seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]).
4.
En vertu de l'art. 90 LTF (RS 173.110), le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il l'est également, selon l'art. 91 let. a LTF, contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause. En revanche, sauf si elles portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Tel est le cas soit si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), soit si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). A moins que ces conditions ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.1; cf. ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141). Une décision de renvoi a en principe un caractère incident même si elle tranche matériellement une partie des questions litigieuses qui apparaissent comme une étape vers la décision finale (ATF 132 III 785 consid. 3.2 p. 791). Ce n'est que si l'autorité à laquelle la cause est renvoyée ne dispose d'aucune marge de man?uvre, le renvoi ne servant qu'à calculer l'impôt dont les modalités ont été arrêtées par l'instance supérieure, que la décision est considérée comme finale (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; arrêt 2C_875/2010 du 9 juin 2011 consid. 1.2).
5.
Le présent recours est dirigé contre un arrêt par lequel le Tribunal cantonal a renvoyé la cause à l'Administration cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants 6 et 8 dudit arrêt. Ces derniers contiennent certes des calculs et des directives de comptabilisation détaillés à l'attention de l'Administration cantonale, notamment - s'agissant de la reprise des frais de loyer comptabilisés par la recourante - le calcul exact du loyer théorique des locaux commerciaux ou encore - s'agissant de l'acquisition d'une voiture de marque Ferrari par la société - l'injonction de traiter la Ferrari en tant qu'actif fictif de la société, de reprendre fiscalement les frais afférents au véhicule et de refuser les amortissements annuels comptabilisés. Il n'en demeure pas moins que, s'agissant de l'obligation de procéder à un nouveau calcul du montant des amendes, l'arrêt attaqué renvoie globalement l'Administration cantonale à ses développements antérieurs relatifs aux éléments fiscaux soustraits, de sorte à lui laisser une marge de man?uvre. Une assimilation de la décision de renvoi à une décision finale qui ne laisserait plus aucune latitude à l'administration fiscale apparaît dès lors comme douteuse; or, contrairement à son devoir de motivation résultant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la recourante n'aborde aucunement cet aspect dans son mémoire, de sorte qu'il convient de qualifier l'arrêt querellé de décision incidente dont la recevabilité est gouvernée par l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF.
Sur ce point également, la recourante ne consacre aucun développement à l'hypothétique préjudice irréparable que l'arrêt attaqué pourrait lui occasionner, ni à l'éventuelle procédure probatoire longue et coûteuse qu'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral lui permettrait d'éviter, la réalisation de ces critères n'étant au demeurant nullement manifeste.
6.
En conséquence, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF par le Juge unique désigné en application de l'art. 108 al. 2 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal (cause 2C_874/2012).
2.
Le recours est irrecevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct (cause 2C_885/2012).
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 19 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique: Aubry Girardin
Le Greffier: Chatton