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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_896/2012
{T 0/2}
Arrêt du 20 septembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour, refus de prolonger,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 juin 2012.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 12 juin 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant du Congo, né en 1986, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 25 octobre 2011 refusant de prolonger l'autorisation de séjour qu'il avait obtenue pour vivre en Suisse avec ses parents et prononçant son renvoi de Suisse en raison de sa dépendance à l'assistance publique (30'000 fr.) et son comportement contraire à l'ordre public suisse sanctionné entre 2002 et 2011 par de multiples condamnations pénales. Les conditions de l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) étaient réunies et il ne pouvait se prévaloir de la protection de sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
2.
Par courrier du 23 juillet 2012 adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement d'annuler l'arrêt rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de prolonger son autorisation de séjour en Suisse. Il expose sa situation personnelle et les risques qu'il encourt à retourner au Congo.
3.
3.1 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
3.2 Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65).
En l'espèce, le recourant est majeur. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour fondé sur les relations qu'il aurait avec ses parents.
3.3 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant n'expose pas de manière soutenable qu'il remplirait les conditions restrictives lui permettant d'invoquer le droit à la protection de sa vie privée. Il ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous cet angle.
Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Il ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).
5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 20 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey