BGer 5A_182/2012
 
BGer 5A_182/2012 vom 24.09.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_182/2012
Arrêt du 24 septembre 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourant,
contre
Dame A.________,
représentée par Me Sofia Arsénio, avocate,
intimée,
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 23 janvier 2012.
Faits:
A.
Les époux A.________ se sont mariés le 12 mars 2010. Aucun enfant n'est issu de leur union. L'épouse est cependant la mère d'un enfant, B.________, né en 2003 d'une précédente union, dont elle a la garde.
B.
Le 13 septembre 2011, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président du Tribunal), concluant notamment à l'attribution du logement conjugal, au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur et au prononcé d'une mesure d'interdiction de périmètre à l'encontre de son époux.
Lors de l'audience du 15 novembre 2011, l'épouse a requis, à titre de mesures préprovisionnelles, qu'il soit statué sur ses conclusions, à l'exception du versement d'une contribution d'entretien en sa faveur.
B.a Par ordonnance de mesures superprovisionnelles dictée au procès-verbal de l'audience du 15 novembre 2011, le Président du Tribunal a fait droit à la requête de l'épouse.
B.b Statuant le 19 décembre 2011 par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, le Président du Tribunal a notamment octroyé la jouissance du logement conjugal à l'épouse, astreint l'époux à contribuer à l'entretien de sa femme par le versement d'un montant de 900 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2011, et fait interdiction à l'époux de s'approcher à moins de cent mètres de sa femme et du fils de celle-ci.
B.c Par arrêt du 23 janvier 2012, notifié aux parties le 13 février 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) a rejeté l'appel de l'époux du 6 janvier 2012 tendant à la suppression de la contribution d'entretien et de la mesure d'interdiction de périmètre, confirmé l'ordonnance du Président du Tribunal du 19 décembre 2011, et rejeté la requête d'assistance judiciaire de l'époux.
C.
Par acte du 28 février 2012, l'époux (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est mise à sa charge, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au "Tribunal d'arrondissement ou à la Juridiction cantonale d'appel". Dans son mémoire de recours, le recourant expose qu'il se plaint de la violation de son droit au minimum vital et de son droit à l'assistance judiciaire. Il sollicite au préalable l'effet suspensif à son recours, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'épouse (ci-après: l'intimée) a conclu à son rejet et l'autorité précédente s'en est remise à justice.
D.
Par ordonnance du 19 mars 2012, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours s'agissant des contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de janvier 2012 et a rejeté la requête pour le surplus.
E.
Par lettre du 4 mai 2012, le recourant a requis, fondé sur l'ordonnance de la Présidente de la cour de céans du 19 mars 2012, la suspension de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles d'avis au débiteur prononcée entre temps, le 24 février 2012, par le Président du Tribunal ordonnant à la caisse de chômage du recourant, subsidiairement à tout employeur, de prélever le montant de la contribution d'entretien, à savoir 900 fr., respectivement sur les indemnités mensuelles du recourant ou sur son salaire, le premier prélèvement ayant eu lieu pour le mois d'avril 2012.
Par ordonnance du 7 mai 2012, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré la requête du recourant irrecevable, le recours pendant devant le Tribunal fédéral étant dirigé contre l'arrêt de la Juge déléguée du 23 janvier 2012, les contributions d'entretien postérieures au 1er février 2012 étant au demeurant exigibles selon l'ordonnance du 19 mars 2012.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF; elle est finale selon l'art. 90 LTF (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.). Comme le litige porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, le recours a pour objet une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Ces considérations valent aussi en tant que le recourant critique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, puisque le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire a été pris directement dans la décision sur le fond, il ne s'agit donc pas en l'espèce d'une décision incidente (arrêt 5A_567/2011 du 10 février 2012 consid. 1).
Le recours a par ailleurs été déposé par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être invoquée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ("Rügeprinzip", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arrêt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Par ailleurs, en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé toutes les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527).
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2).
2.3 Aux termes de l'art. 271 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904). Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les références). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque - comme en l'espèce - le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478).
3.
Le recours a pour objets l'imputation d'un revenu hypothétique au recourant, la détermination des charges de celui-ci, eu égard aux frais de logement à l'hôtel, et le refus de l'assistance judiciaire en procédure d'appel en faveur du recourant.
S'agissant du revenu, la Juge déléguée a d'abord constaté que le premier juge avait retenu que le recourant avait été licencié récemment, mais qu'il était cependant capable de réaliser un salaire mensuel brut de 4'300 fr. ou net de 3'600 fr., correspondant au revenu perçu lors de sa précédente activité en tant que magasinier auprès de l'entreprise X.________. La juge cantonale a ensuite relevé que le recourant ne contestait pas en appel sa capacité de gain pleine et entière. Elle a ainsi jugé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du montant de 4'300 fr. brut retenu à titre de revenu hypothétique par le premier juge, ce revenu se situant, selon l'Annuaire statistique de la Suisse 2010, en-dessous du salaire mensuel brut moyen perçu en 2008 pour des activités similaires et répétitives que le recourant serait à même de réaliser sans formation spécifique, dans le domaine des services dans lequel il était actif précédemment.
En ce qui concerne les charges du recourant, la juge d'appel a rappelé que le logement à l'hôtel, dont le coût quotidien de 80 fr. est assumé par un tiers, à savoir le Y.________, était une solution provisoire. La juge cantonale a ajouté que le loyer retenu par le premier juge dans la détermination des charges du recourant (800 fr.) était légèrement supérieur à celui allégué par le recourant (765 fr.). La Juge déléguée n'a cependant pas tenu compte de ces corrections ayant pour conséquence l'accroissement du solde disponible du recourant, sous peine de statuer ultra petita.
Enfin, la juge précédente a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, son appel étant dénué de chances de succès.
4.
Se référant aux art. 9 et 29 al. 2 Cst., ainsi qu'au "droit au minimum vital" (art. 12 Cst.), le recourant se plaint de ce que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire, violé son droit à des conditions minimales d'existence et violé son droit d'être entendu, en lui imputant un revenu hypothétique sans l'avoir au préalable informé et interrogé au sujet de la "figure juridique envisagée", et sur la base d'un raisonnement théorique.
4.1 Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293).
4.2 En l'occurrence, comme le rappelle la Juge déléguée, le premier juge a déjà, en définitive, imputé un revenu hypothétique au recourant, tenant compte du fait que celui-ci s'était fait licencier peu avant le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il était donc au chômage et qu'il était cependant capable de réaliser un revenu en exerçant une profession similaire à son précédent emploi, dont il percevait un revenu de 4'300 fr. brut par mois (cf. supra consid. 3). Le recourant admet au demeurant que ces circonstances de fait étaient connues du premier juge. Or il apparaît qu'en appel, le recourant n'a émis aucun reproche ni quant à l'imputation d'un revenu hypothétique vu son récent licenciement, ni quant au montant retenu à titre de revenu hypothétique, déterminé en fonction de l'emploi qu'il occupait précédemment, se contentant d'affirmer qu'il ne pouvait pas contribuer à l'entretien de son épouse, laquelle disposerait d'une capacité de gain pleine et entière. Vu la critique soulevée en appel, la Juge déléguée a examiné la capacité de gain de chacun des époux et confirmé le raisonnement du premier juge. Dans ces circonstances, l'on ne voit pas en quoi l'autorité d'appel aurait violé le droit d'être entendu du recourant qui savait, ou à tout le moins devait savoir, qu'un revenu hypothétique lui avait été imputé en première instance déjà, en sorte qu'il a eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet mais y a renoncé. En tant qu'il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la critique du recourant est mal fondée. Il apparaît pour le surplus que le recourant n'a émis aucune critique en appel concernant l'imputation d'un revenu hypothétique à son encontre. Par conséquent, le reproche qu'il formule dans son recours à ce sujet, en particulier sous l'angle de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la "violation du droit au minimum vital" (art. 12 Cst.), est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.1).
5.
Le recourant critique également la détermination de ses charges. En particulier, il reproche à l'autorité précédente d'avoir méconnu ses frais de logement à l'hôtel en sus des frais de location d'un appartement. Il expose que la décision de la Juge déléguée viole son "droit au minimum vital" (art. 12 Cst.) et repose sur des constatations de fait arbitraires, incomplètes et injustifiées (art. 9 Cst.). Il expose qu'il ressort d'une pièce produite en appel que le montant de l'hébergement quotidien est de 80 fr., soit 2'400 fr. par mois, et affirme que ce coût est pris en charge par l'aide sociale, mais qu'un montant de 1'483 fr. est cependant retenu sur la rente mensuelle qu'il perçoit. Il estime que ses frais de logement doivent en conséquence être augmenté de 683 fr. par mois (différence entre les charges de logement qu'il allègue [1'483 fr. ] et le montant du poste loyer pris en considération [800 fr.]).
5.1 En matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral qui statue sur des mesures provisionnelles se montre réservé vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (cf. supra consid. 2.2 et 2.3). Il intervient du chef de l'art. 9 Cst., uniquement s'il apparaît que le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.
L'art. 12 Cst. garantit le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. La jurisprudence a admis que, en vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien, trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9).
5.2 L'arrêt entrepris expose que le logement dans une chambre d'hôtel, dont le coût est assuré par un tiers, est une solution provisoire, constatation que le recourant ne remet au demeurant pas en cause. En soutenant que ses frais de logement se montent à 1'483 fr., le recourant part de la prémisse erronée qu'il y a lieu de tenir compte de cette solution actuelle provisoire. Or, dans le cas d'espèce, il est admis que le recourant est capable de réaliser un revenu, en sorte qu'il lui a été imputé un revenu hypothétique. La détermination des charges du recourant se fonde donc sur une situation abstraite et durable, en lien avec le revenu hypothétique. Aussi, la prise en considération d'un montant de 800 fr. à titre de loyer n'est pas arbitraire par rapport à un revenu de 3'600 fr., à tout le moins le recourant - qui alléguait en instance cantonale un loyer de 765 fr. (cf. supra consid. 3) - n'en fait-il pas la démonstration.
Les charges du recourant s'élèvent en définitive à 2'500 fr., comprenant le minimum de base (1'200 fr.), le loyer (800 fr.), l'assurance-maladie (250 fr.) ainsi que les frais de déplacement et de repas (250 fr.). Compte tenu d'un revenu hypothétique de 3'600 fr, le recourant jouit d'un solde disponible mensuel de 1'100 fr., suffisant pour s'acquitter de la contribution d'entretien de 900 fr. par mois. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Pour le surplus, le recourant requiert la prise en considération de frais de logement plus élevés, sous le couvert de l'atteinte à son minimum vital. Il se contente cependant de formuler son reproche, sans expliciter plus avant la "violation du droit au minimum vital", en sorte que sa critique ne répond pas à l'exigence minimale de motivation de violation des droits fondamentaux (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF, cf. supra consid. 2.1); elle est en définitive irrecevable.
6.
Le recourant s'en prend enfin au refus de l'assistance judiciaire en procédure d'appel, au motif que sa cause n'apparaissait manifestement pas d'emblée dénuée de toute chance de succès, parce que sa situation avait changé dans une notable mesure. Il se plaint à cet égard de violation du droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.
6.1 Dans la motivation de son recours, l'époux expose son grief sur plusieurs pages. Il ne prend cependant aucune conclusion relative à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
6.1.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent contenir des conclusions. Le recourant doit donc indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Si les conclusions font défaut ou sont, dans leur ensemble, insuffisantes, le recours est irrecevable. Toutefois, l'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.3.1; 4A_321/2009 du 15 janvier 2010 consid. 2; 1C_100/2008 du 18 juin 2008 consid. 1); tel est en particulier le cas lorsque le but et l'objet du recours ressortent sans aucun doute des motifs invoqués (ATF 56 I 195 consid. 1 p. 197 s.; 52 I 222 consid. 1 p. 224; arrêt 5P.29/1991 du 17 mai 1991, jurisprudence rendue sous l'empire de l'OJ encore valable sous la LTF: ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.).
6.1.2 En l'espèce, bien que dépourvu de conclusion en relation avec le bénéfice de l'assistance judiciaire en instance d'appel, l'acte de recours permet de déterminer les intentions du recourant, à savoir qu'il requiert que l'arrêt entrepris soit annulé et réformé en ce sens que sa requête d'assistance judiciaire pour l'instance d'appel soit admise. Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu d'entrer en matière sur cette critique, en dépit de l'absence de conclusion formelle à ce sujet.
6.2 En vertu de l'art. 29 al. 3, 1ère phr. Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (arrêt 5A_425/2009 du 13 août 2009 consid. 3.1)
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5 in fine p. 616) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a p. 308 s.). Le Tribunal fédéral examine librement si le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. a été méconnu; dire quels sont les éléments d'appréciation pertinents et s'il existe des chances de succès sont des questions de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement. En revanche, il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 134 I 12 consid. 2.3 p. 14).
6.3 Lorsque le recourant estime que son appel n'était pas vain, dès lors que sa situation avait changé, il part d'un postulat erroné puisqu'il devait se rendre compte que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du premier juge tenait déjà compte de son licenciement, partant lui imputait un revenu hypothétique (cf. supra consid. 3 et 4.2). Il se méprend également en affirmant qu'il appartenait à son avocat de déterminer si l'appel interjeté était ou non voué à l'échec. Les chances de succès d'un appel s'examinent au regard des démarches qu'une personne raisonnable et disposant de moyens suffisants entreprendrait. Par ailleurs, il ne suffit pas, contrairement à ce qu'il soutient, que son appel ait "une chance de succès, même faible"; les perspectives de le gagner doivent être équivalentes aux risques d'échec, à tout le moins les chances de succès n'apparaissent que légèrement inférieures aux risques d'échec (cf. supra consid. 6.2). Or, en l'espèce, à la suite d'un examen sommaire, sans avoir tenu d'audience, l'autorité précédente était en mesure de statuer, rejetant à bon droit l'appel du recourant. Il apparaissait donc d'emblée que les conclusions prises par celui-ci étaient vouées à l'échec, à tout le moins que les chances de succès étaient considérablement plus faibles que celles de perdre, entraînant le rejet de sa demande d'assistance judiciaire pour l'instance d'appel. La Juge déléguée n'a donc pas violé l'art. 29 al. 3 Cst., partant le grief est mal fondé.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de toute chance de succès, sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant la cour de céans ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et qui a pour l'essentiel succombé s'agissant de la requête d'effet suspensif, pour laquelle elle a déposé une brève détermination (art. 68 al. 2 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 24 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: Carlin