Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_13/2012
Arrêt du 26 septembre 2012
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
requérant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. A.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat,
intimés.
Objet
Demande de révision et/ou d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 mai 2012 (6B_489/2011).
Considérant en fait et en droit:
1.
Reconnu coupable d'abus de confiance, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres, d'instigation à faux dans les titres et de blanchiment d'argent au détriment de A.________, organisme né de la fusion par absorption de la Caisse de pension B.________ par la Caisse de pension C.________, X.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 avril 2011 de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan le condamnant à une peine de trois ans et demi de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie. Par arrêt 6B_489/2011 du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où le jugement cantonal imputait au prénommé le versement de certaines notes de frais alors que les actes reprochés étaient prescrits (cf. consid. 13.5.2) et renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant qu'il était recevable.
2.
Aux termes d'une écriture datée du 27 août 2012 et complétée le 2 septembre 2012, X.________ saisit le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal valaisan d'une demande de révision et/ou demande d'interprétation tendant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de leurs prononcés respectifs et au renvoi de la cause devant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, respectivement devant la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan pour nouveaux jugements au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif à la demande et le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
En substance, X.________ reproche au Tribunal fédéral d'avoir imputé à la commission de placement de la Caisse de pension B.________, la décision d'acquérir 1'500'000 special warrants de la société D.________ Ltd, alors que les statuts ne la désignent pas au nombre des organes dirigeants légitimés à représenter la caisse (ch. 1 de la requête). Il conteste avoir manqué à son devoir d'informer correctement la Caisse de pension B.________ (ch. 2 de la requête). Il critique l'argumentation selon laquelle le notaire qui officie onze années après des faits ne peut attester que de la conformité des copies avec les pièces qui lui ont été présentées comme originales, non de la véracité du contenu de ces dernières (ch. 3 de la requête). Il estime avoir été légitimé à tenir la créance de E._______ envers la Caisse de pension B.________ pour réelle et non fictive (ch. 4 de la requête). Il réfute toute infraction pénale relative à la contribution de 5'000 fr. qu'il a consentie en faveur de G._______ et dont il a obtenu le remboursement par H.________ (ch. 5 de la requête). Il dénie les déclarations de F._______ dont il entreprend de démontrer le caractère mensonger et contraire à la réalité, mettant en cause l'appréciation des preuves au dossier par le Tribunal fédéral (ch. 6 de la requête). Enfin, il critique sa condamnation du chef de gestion déloyale pour avoir conservé les indemnités perçues pour sa participation aux conseils d'administration de diverses sociétés (ch. 7 de la requête).
3.
Le présent arrêt est circonscrit à la critique de l'arrêt 6B_489/2011 du Tribunal fédéral, ce dernier n'étant pas compétent pour statuer sur la demande de révision et d'interprétation de l'arrêt cantonal (cf. art. 410 ss CPP).
4.
Conformément à l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
L'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (ATF 110 V 222 consid. 1 et les références).
Ne sont pas recevables, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision: l'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (arrêts 4G_2/2009 du 21 octobre 2009, 4G_1/2007 du 13 septembre 2007; ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222).
Le requérant conclut à l'annulation de l'arrêt querellé. A l'appui de celle-ci, il développe une critique d'ensemble de la conformité au droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi le dispositif de celui-ci serait incompréhensible. Une telle démarche, qui vise à modifier le contenu de l'arrêt et non à en clarifier le dispositif, n'est pas constitutive d'une demande d'interprétation recevable au sens de l'art. 129 LTF.
5.
5.1 Le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 123 LTF. Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).
5.2 Le requérant rediscute les considérations - qu'il ne partage pas - de l'arrêt du Tribunal fédéral. Pour autant, il ne se prévaut d'aucune procédure pénale susceptible d'avoir influencé le processus de décision de ce dernier, pas plus qu'il n'invoque des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui seraient de nature à motiver son acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère. De la même manière, il n'évoque aucune contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Faute de se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus à l'art. 123 LTF, sa requête est irrecevable sous cet angle également.
6.
Sur le vu de ce qui précède, la présente requête doit être écartée. Comme les conclusions de celle-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
7.
Vu l'issue de la présente procédure, la demande d'octroi d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les demandes de révision et d'interprétation de l'arrêt 6B_489/2011 rendu le 14 mai 2012 par le Tribunal fédéral sont irrecevables.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 26 septembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Schneider
La Greffière: Gehring